Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2024 et le 3 juillet 2024, Mme C… A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a produit toutes les pièces nécessaires pour l’obtention d’un visa de court séjour et que ces documents sont fiables ;
- la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours respecté la durée de séjour autorisée à l’occasion de ses précédents voyages et qu’aucune des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa demande ne laisse présager une volonté de s’installer durablement en France, de sorte qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé ;
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de Mme A… et de celles de sa sœur pour subvenir aux besoins de la demandeuse de visa pendant la durée de son séjour ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de court séjour pour rendre visite à sa sœur et aux autres membres de sa famille résidant en France. Par une décision du 20 février 2024, l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 3 juin 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision explicite du sous-directeur des visas.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 3 juin 2024 du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Oran. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette dernière décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours présenté par Mme A…, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que la demande de Mme A…, célibataire âgée de 33 ans, sans profession, qui ne justifie d’aucune attache familiale ou matérielle dans son pays de résidence alors que sa sœur réside en France, présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle dispose des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour et qu’elle a produit toutes les pièces nécessaires pour l’obtention d’un visa de court séjour, ces documents étant fiables, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur ces motifs.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme A… soutient vouloir venir en France dans le cadre d’une visite familiale, qu’elle a toujours respecté la durée de séjour autorisée à l’occasion de ses précédents voyages et qu’aucune des pièces qu’elle a produites à l’appui de sa demande ne laisse présager une volonté de s’installer durablement en France. Toutefois, elle ne produit ni les visas qu’elle aurait obtenus par le passé ni la copie des tampons sur son passeport justifiant du respect de la durée autorisée à l’occasion des séjours qu’elle aurait effectués sur le territoire national. En outre, il est constant que Mme A…, âgée de 33 ans, est célibataire et sans profession. Elle n’allègue pas disposer d’attaches familiales et matérielles en Algérie alors que sa sœur, son frère, une nièce et un neveu résident en France. Par suite, et alors qu’elle ne justifie pas de garanties de retour, elle n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En quatrième lieu, d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme A… résidant en France ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Dès lors, eu égard à la nature du visa demandé, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, le principe de liberté d’aller et venir ne donne pas à un étranger le droit de pénétrer sur le territoire d’un État dont il ne possède pas la nationalité. Le moyen tiré de la violation de ce principe doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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