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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2307652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service départemental métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision du 12 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 novembre 2020, en procédant à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à plein traitement, ainsi qu’au versement auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des cotisations, dont il a été indûment privé et en lui versant les sommes correspondant au remboursement de ses frais de santé.
23) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une irrégularité s’agissant de la composition de la commission de réforme, en l’absence de médecin spécialiste ;
— sa maladie remplit les conditions du tableau n° 85 mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il souffre d’un glioblastome et qu’il établit avoir été exposé aux dérivés N-nitrosés, de façon importante et régulière, tout au long de ses vingt années de service.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2024, le SDMIS du Rhône, représenté par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er décembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 29 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bacha, représentant M. B, et de Me Rey, représentant le SDMIS du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 11 mars 1982 et exerçant comme sapeur-pompier professionnel depuis le 1er octobre 2001, a été victime de plusieurs malaises à compter du 20 novembre 2020 et s’est vu diagnostiquer, au début de l’année 2021 un glioblastome moléculaire. Estimant que cette maladie cancéreuse a été causée par son activité professionnelle, M. B a adressé, le 21 mars 2022, une déclaration de maladie professionnelle. Par un arrêté du 17 mars 2023, la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision du 12 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ». Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l’une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu’il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
3. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. () »
4. Selon le tableau n° 85 figurant en annexe au code de la sécurité sociale, relatif au glioblastome engendré par du N-méthyl N’nitro N-nitrosoguanidine, du N-éthyl N’nitro N-nitrosoguanidine, du N-méthyl N-nitrosourée, ou du N’éthyl N-nitrosourée, le délai de prise en charge est de 30 ans, et la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la fabrication et conditionnement de ces substances, ou leur utilisation dans les laboratoires de génie génétique, de biologie cellulaire, de recherche en mutagénèse ou cancérologie.
5. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B, la présidente du conseil d’administration du SDMIS du Rhône s’est fondée sur le motif tiré de ce que, si cette maladie figure dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnées par les dispositions précitées, les conditions prévues par ces dispositions s’agissant du délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, et qu’il n’était pas établi que la maladie aurait été directement causée par l’exercice des fonctions. Il ressort des pièces du dossier que l’imputabilité au service de la maladie de M. B a été exclue par le docteur D, médecin agréé spécialiste en radiothérapie, mais que le docteur E, médecin du travail exerçant dans un centre spécialisé dans la reconnaissance des cancers d’origine professionnelle et le médecin commandant C ont émis un avis favorable s’agissant de cette imputabilité.
6. D’une part, il ressort du compte-rendu d’expertise du docteur D, que ce dernier a retenu que M. B souffrait d’un gliome diffus alors, selon le rapport du médecin commandant C du 15 novembre 2022 qu’au regard de la dernière classification de l’Organisation mondiale de la santé, la tumeur correspond à un glioblastome. Compte tenu de l’erreur ainsi commise s’agissant de la désignation de la pathologie du requérant, l’expertise du docteur D ne peut être regardée comme suffisante pour écarter les conclusions du docteur E ainsi que celles du médecin commandant C qui se sont tous deux prononcés favorablement, s’agissant de l’existence d’un lien entre la pathologie et le service.
7. D’autre part, M. B soutient que les fumées de combustions auxquelles il a été exposé au cours des interventions qu’il a effectuées contiendraient des dérivés N-niotrosés, en s’appuyant notamment sur une étude par le centre VIGItox indiquant que les fumées de combustion des pneumatiques contiennent d’importantes concentrations de nitrosamines provenant de la pyrolyse des amines aromatiques utilisées comme agents de vulcanisation. L’hypothèse d’une exposition à des composés cancérogènes par le biais des fumées de combustions des pneumatiques, qui est notamment relevée par le docteur E, n’est pas exclue par la littérature scientifique produite en défense.
8. En outre, si le rapport de l’Anses de novembre 2018 expose que seules les radiations ionisantes sont associées avec certitude à la survenue des tumeurs au niveau du système nerveux central, le rapport du docteur E indique que M. B a été exposé, pendant de nombreuses années, et alors qu’il était jeune adulte, à des radiations ionisantes. En effet, dans le cadre de sa qualification « risques chimiques et radioactifs » il a effectué, trois fois par mois entre 2012 et 2018 des manœuvres d’entraînement impliquant l’utilisation de sources radioactives réelles. De plus, le docteur E indique qu’il a été amené à plusieurs reprises à intervenir pour démonter des paratonnerres contenant notamment du radium 226 et que cette substance présente une très forte radiotoxicité et émet des rayons Gamma. Si le docteur D estimait dans son rapport qu’une exposition à des radiations ionisantes pouvait être à l’origine d’une maladie professionnelle, et que cela était possible avec des rayons Gamma, précisant « il apparaît certain que M. B n’en a jamais manipulé », ces conclusions s’appuient sur les déclarations de M. B qui n’était pas alors en mesure de préciser la nature des sources radioactives qu’il avait manipulées, ni leurs conditions de stockage. De plus, s’agissant des interventions au niveau des paratonnerres, l’analyse du docteur D, qui relevait que M. B n’était pas toujours porteur d’un dosimètre, ne se prononce pas formellement sur la probabilité d’une exposition à des radiations ionisantes.
9. En l’état de l’instruction, les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de la maladie de M. B. Il suit de là que le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de l’instruction, de se prononcer sur l’imputabilité de cette pathologie au service. Il y a lieu, par suite, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après.
10. Les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : Avant de statuer sur le surplus de la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de M. B et du Service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône. L’expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° – procéder à l’examen médical de M. B ;
2° – prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3°- décrire la pathologie du requérant, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
4°- dire si au regard de l’ensemble des activités exercées par M. B, et notamment ses interventions l’ayant exposé à des feus de pneumatiques, les manipulations réalisées dans le cadre de sa qualification « risques chimiques et radioactifs », les opérations concernant les paratonnerres, des autres risques auxquels il a été exposé et des caractéristiques du centre de secours de Villeurbanne-La Doua :
* sa pathologie est susceptible de résulter de son exposition aux composés listés par le tableau 85 (N-méthyl N’nitro N-nitrosoguanidine, N-éthyl N’nitro N-nitrosoguanidine, N-méthyl N-nitrosourée, N’éthyl N-nitrosourée) ;
* sa pathologie est en lien avec son exercice professionnel.
5° – apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Délibéré après l’audience du16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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