Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B… A… doit être entendue comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine et Marne portant clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée 9 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “concubin d’étranger bénéficiaire du statut de réfugié” à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de décision à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que mère de trois enfants demeurant en France avec leur père et dont elle s’occupe, elle démontre une volonté de s’insérer notamment par le travail ou encore par l’accomplissement de démarches pour se marier avec son compagnon ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L.424-3 et L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des demandeurs d’asile et apatride, dès lors que la préfecture lui a demandé de communiquer des documents complémentaires dans un délai plus court que celui nécessaire à la mairie de Froges pour les lui transmettre et ce alors qu’elle répondait aux critères d’attribution du titre sollicité ;
- l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’absence de transmission des documents demandés par l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer ne relevait pas de son fait, mais d’un délai de traitement de sa demande par la mairie de Forges trop important.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête et à ce que soit appelé à l’instance le préfet de la Seine et Marne.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente pour défendre la décision de clôture de la demande de titre de séjour attaquée, celle-ci ayant été prise par le préfet de Seine et Marne relevant de la compétence de ce dernier ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 août 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai de 45 jours le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Mme A… a été invitée à confirmer dans un délai de quarante-cinq jours le maintien de ses conclusions, par courrier du 12 août 2025, dont elle a accusé réception contre signature le 19 août 2025. En réponse à cette demande de maintien de ses conclusions, la requérante s’est bornée à produire une pièce relatant ses démarches en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, sans que la production de cette pièce ne constitue un mémoire complémentaire ou une confirmation de ses conclusions initiales. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Gendarmerie ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Attaquer ·
- Système d'information ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Île-de-france
- Police ·
- Ville ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Personne décédée ·
- Israël ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Aménagement urbain ·
- Espace public ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autoroute ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lésion ·
- Charges
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Lot ·
- Masse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.