Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 avr. 2026, n° 2600903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025, de la décision n° 54326 du 23 décembre 2025 et du courrier n° 4801 du 4 février 2026, en tant qu’ils refusent la prise en charge, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée, d’une somme de 1 280 euros correspondant à la rédaction d’un avis médico-légal sur pièces, ou d’une note technique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’état une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que les observations devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions doivent être déposées le 22 avril 2026 et il est dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 1 280 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
elles méconnaissent le champ d’application de la protection fonctionnelle ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et de qualification juridique ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’utilité de la mesure sollicitée ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’une consultation ou une technique peuvent être utiles à la préparation de la défense, à l’ordonnancement des pièces et à la formulation d’une demande d’expertise ;
elles ajoutent illégalement une sujétion en privilégiant une solution locale ;
elles sont entachées d’une erreur d’appréciation sur le coût de l’acte dont l’administration refuse la prise en charge ;
elles sont entachées d’un défaut et d’une insuffisance de motivation ;
elles créent une confusion, l’administration ne pouvait opposer au requérant, comme alternative au médecin-conseil de partie, la possibilité d’un sapiteur spécialisé ;
elles détournent la portée de la jurisprudence relative aux frais manifestement excessifs ;
l’administration ne pouvait lui opposer les sommes déjà versées, d’un montant de 42 000 euros ;
l’administration ne pouvait lui opposer le jugement n° 2006735 ;
elles créent une rupture d’égalité dans l’accès effectif aux moyens de défense médico-légaux.
Vu :
- la requête n° 2600904 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui exerçait alors ses fonctions au sein de la gendarmerie mobile de Satory (Yvelines), a été blessé au bras par arme à feu dans le cadre d’une opération de rétablissement de l’ordre sur la commune de Persan (Val d’Oise) dans la nuit du 22 au 23 juillet 2016. Des plaies superficielles ont été constatées au niveau de l’avant-bras gauche. Par décision du 23 février 2017, le ministre de l’intérieur a agréé sa demande de protection fonctionnelle. A l’issue de la procédure pénale, M. B…, qui a été radié des cadres le 1er octobre 2025, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) qui l’a convoqué par avis d’audience du 10 février 2026 à une séance prévue le 7 mai suivant. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du ministre de l’intérieur du 16 décembre 2025, de la décision du 23 décembre 2025 et du courrier du 4 février 2026, en tant qu’ils refusent ou restreignent la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, de la première séquence de la mission médico-légale de recours identifiée par le devis du Dr C….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. B… fait valoir que son conseil doit déposer les observations devant la Civi au plus tard le 22 avril 2026, celui-ci estimant que les certificats médicaux produits sont insuffisamment précis et qu’un avis d’un médecin expert de recours permettrait d’éclairer utilement la juridiction et d’appuyer la demande d’expertise judiciaire qu’il est envisagé de solliciter. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que, par les décisions en litige, la direction générale de la gendarmerie nationale a confirmé au requérant et à son nouveau conseil que, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, la prise en charge des frais d’expert et de consignation devant la Civi serait effective ainsi que, le cas échéant, les frais complémentaires de médecin-conseil et d’expertise médicale si une expertise judiciaire devait être ordonnée. Alors même que la production de pièces médicales complémentaires lui a déjà été réclamée par le fonds de garantie des victimes par lettre du 7 avril 2025 afin de justifier de l’existence et l’étendue des blessures subies imputables à l’infraction du 23 juillet 2016 ainsi que de l’existence d’une situation psychologique grave, et qu’une réévaluation actualisée du dommage devrait être effectuée en vue de l’audience prévue le 7 mai 2026, du fait notamment du fait nouveau médical constaté le 9 octobre 2025 par le médecin de la direction interarmées du service de santé (Diass) des forces armées de la zone sud de l’océan indien (Fazsoil). Toutefois, les différentes pièces présentées par M. B…, à savoir, une attestation quant à ses droits à l’aide au retour à l’emploi, ses relevés bancaires et une lettre de relance de l’administration fiscale, ne permettent pas d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 1 280 euros pour l’établissement d’un rapport par un médecin-conseil en vue de sa transmission à la Civi. Dès lors, il n’est pas établi que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle du requérant. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de M. B… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale).
Fait à Limoges, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
D. GAZEYEFF
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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