Rejet 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 27 sept. 2022, n° 2115727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juillet 2021 et le
26 avril 2022, Mme D E épouse C, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros, somme à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B A ;
— et les observations de Me Trésor, avocat de Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l’instruction que Mme E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle occupait un logement sur-occupé avec au moins une personne mineure ou handicapée à charge. Par ailleurs, par un jugement du 28 octobre 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 28 octobre 2020. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme E à compter du 21 août 2019.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme E continuant d’occuper avec son époux et ses trois enfants mineures un logement sur-occupé d’une superficie de 29,65m², pour lequel elle a reçu un congé par une lettre du 8 juin 2020, en vue de la reprise des lieux par le propriétaire. En outre, ce logement présente une importante humidité qui a des répercussions sur l’état de santé de ses enfants. Si la dernière fille de Mme E est née le 16 mars 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec sa famille et fait ainsi partie du foyer de la requérante. Par suite, conformément au principe dégagé ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme E du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. En l’espèce, la requérante n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 26 mai 2021, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme E une somme de 4 000 (quatre mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à jMme D E épouse C, au ministre délégué à la ville et au logement et à Me Trésor.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
V. B A
La greffière,
A. GAILLAC
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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