Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. C, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur, de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de ses parents depuis plusieurs années, séparation à l’origine de conséquences psychologiques immédiates et irréversibles, susceptibles de compromettre son parcours scolaire, et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’ils rejoignent ses parents alors qu’il a produit l’ensemble des documents officiels demandés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, M. A fait valoir qu’il est séparé de ses parents depuis plusieurs années et que cette séparation est à l’origine d’une souffrance affective et émotionnelle intense qui compromet son parcours scolaire. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 13 août 2025 par le requérant, ne s’est pas encore prononcée sur le recours de l’intéressé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les parents de M. A, qui vivent en France depuis plusieurs années et dont le requérant était déjà séparé avant le refus de visa en litige, sont en mesure de lui envoyer des transferts d’argent afin de subvenir matériellement aux besoins de leur fils âgé de 18 ans. Le requérant n’apporte, au demeurant, aucun élément pour établir la réalité des répercussions notamment psychologiques qui résulteraient de cette séparation. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser une urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que la commission de recours ait statué sur le recours de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de ce dernier en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Y. LE LAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Justice administrative
- Concours ·
- Force publique ·
- Immobilier ·
- L'etat ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Mentions ·
- Auteur ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Géorgie
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Administrateur provisoire ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Enfant ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Canton ·
- Décision implicite ·
- Chine ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Île-de-france
- Police ·
- Ville ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Monuments ·
- Justice administrative ·
- Funérailles ·
- Personne décédée ·
- Israël ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Métropole ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Travaux publics ·
- Aménagement urbain ·
- Espace public ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.