Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2200872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2022, le 24 janvier 2022 et le 23 mai 2024, M. et Mme D… B…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le maire des Sables-d’Olonne a délivré un permis de construire à M. A… en vue de l’extension d’une maison d’habitation sur un terrain sis 9 impasse des Castelonnes aux Sables-d’Olonne sur le territoire de la commune déléguée de Château-d’Olonne (Vendée) ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne ;
- le projet méconnaît les articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 19 septembre 2024, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire au rejet de cette requête comme infondée, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune des Sables-d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
Monsieur A… a déposé le 17 août 2021 une demande de permis de construire en vue de l’extension de sa maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section OA n° 2046, sise 9, impasse des Castelonnes aux Sables-d’Olonne, sur le territoire de la commune déléguée de Château-d’Olonne, et classée en zone UC du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne alors applicable. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, le maire des Sables-d’Olonne a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire détaille l’aspect architectural du projet, l’état initial du terrain, les constructions voisines, et les éléments paysagers existants. Il comprend également un document graphique rendant compte de la construction, ainsi que des photographies prises depuis plusieurs angles de vue.
Si les requérants soutiennent d’une part que ni la notice du dossier de demande de permis de construire ni le plan de masse ne mentionnent pas la terrasse créée sur la façade ouest de la maison existante, alors que celle-ci est visible sur le document graphique « état projeté », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette terrasse serait surélevée, et par suite, de nature à créer une surface d’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, la seule omission de cette terrasse sur le plan de masse et la notice n’est pas de nature à avoir fausser l’appréciation de l’autorité compétente quant à la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicable.
D’autre part, si les requérants soutiennent que la surface de plancher de l’extension, mentionnée dans le document Cerfa comme mesurant 22 m², serait incohérente avec le plan de masse, qui indique que l’extension présentée comme un garage mesure 31,52 m² et que l’espace parental créé à l’arrière de la maison existante mesure 24 m², seule la surface à usage d’habitation doit être renseignée dans le tableau 4.4 « destination des constructions et tableau des surfaces » du document Cerfa, qui n’est ainsi pas incohérent avec le plan de masse. Par ailleurs, la surface du garage créé, de 31 m², est renseignée au titre des surfaces créées pour le stationnement clos et couvert. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments du dossier permettaient au service instructeur d’apprécier les surfaces des extensions projetées ainsi que l’emprise des constructions sur la surface de la parcelle.
Les requérants soutiennent également que le projet conduira à l’abattage d’un arbre situé le long de la limite séparative séparant le terrain d’assiette du projet de l’entrée de garage du pétitionnaire, sans que la notice ne le mentionne, alors que, selon les dispositions de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne, les espaces libres doivent être plantés. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, si le projet implique la suppression d’un arbuste pour permettre l’accès au garage créé, les dispositions de l’article UC 13 du plan local d’urbanisme n’interdisent pas l’abattage d’arbres dans ce secteur. Dans ces conditions, la circonstance que la notice ne mentionne pas l’abattage de cet arbuste est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, cette omission n’ayant pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11. ». Aux termes de l’article R. 442-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l’article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. ».
Si les requérants soutiennent que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance du premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme en raison de l’absence au dossier de demande d’un certificat indiquant la surface constructible du lot, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le lotisseur aurait procédé à la répartition des surfaces de plancher lors de la création des lots du lotissement « Les Castelonnes ». Dans ces conditions, le pétitionnaire n’avait pas à joindre au dossier de demande de permis de construire le certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne : « Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect / Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, etc doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal et traitées extérieurement avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal. ». Le lexique du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne énonce que : « Annexe : construction détachée de la construction principale ne comportant pas de pièce d’habitation (abri de jardin, garage, remise) »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’extension à usage de garage, de volume simple, se situe dans le prolongement de la maison existante, dont elle reprend le style architectural, les matériaux et les couleurs, et dont la toiture à deux pans est orientée dans le même sens que la construction existante, de sorte que l’ensemble présente une simplicité de volumes et une unité d’aspect, la différence de hauteur de faîtage entre cette extension et la maison principale étant par ailleurs très limitée. Par ailleurs, l’extension située à l’arrière de la construction existante, composée de deux volumes rectangulaires, à toit terrasse et à toit monopente, présente également des volumes simples. Si cette construction est d’architecture contemporaine et partiellement couverte d’un bardage bois de couleur gris clair, elle ne remet pas pour autant en cause l’unité d’aspect de l’habitation existante, dès lors qu’elle n’est pas visible depuis la rue et possède des ouvertures blanches et des couleurs claires rappelant la construction principale.
D’autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article UC 11.1 relatives aux annexes, dès lors que les constructions projetées ne sont pas détachables de la maison d’habitation principale.
Ensuite, si le faitage de l’extension à usage de garage est orienté différemment de celui de la maison des requérants, il ressort des pièces du dossier que ce faitage se situe dans la continuité de la construction existante, et est orienté dans le même sens que les toitures des constructions environnantes, la différence d’orientation avec le faitage de la maison des requérants étant dû à l’implantation à angle droit de celle-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte à la cohérence architecturale des constructions avoisinantes.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne. : « Toitures / (…) Les couvertures seront en tuiles de pays dites « tiges de botte » ou tuiles d’aspect similaire ; elles seront de teinte rouge ou de tons mélangés. Les tuiles brunes seront prohibées. La pente de la couverture sera comprise entre 25 et 37%, à l’exception des toitures terrasses, annexes et vérandas. (…).
Il ressort des pièces du dossier que les toitures des extensions projetées sont en tuile, à l’exception d’une partie limitée servant de passage entre l’espace parental et la maison existante, dont le toit est plat. Cependant, il ressort des dispositions précitées que les toitures terrasses sont autorisées en secteur Uc, et que la couverture en tuiles de pays ne concerne que les toits en pente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Château-d’Olonne doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / (…) Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article. »
Si les requérants soutiennent que la surface du projet serait supérieure à 150 m² au vu des volumes des constructions figurant sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire, et que le pétitionnaire aurait dû recourir de ce fait à un architecte, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher totale de la construction est de 102 m², et n’excède ainsi pas le plafond fixé par les dispositions du code de l’urbanisme précitées. Par ailleurs, si les requérants allèguent que l’extension située au sud ne serait pas un garage en raison de la présence de baies vitrées donnant sur le jardin, et devrait de ce fait être prise en compte dans la surface de plancher de la construction, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photos de la construction produites par la commune, que cette extension est projetée de façon à permettre le stationnement des véhicules. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune des Sables-d’Olonne, les requérant ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune des Sables-d’Olonne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune des Sables-d’Olonne à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 ; Les conclusions présentées par la commune des Sables-d’Olonne au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… B…, à la commune des Sables-d’Olonne et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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