Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2601149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 14 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née le 28 novembre 2022 sur sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de cette même ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend sa carte de résident depuis plus de trois ans et que la décision contestée le maintien dans une situation de précarité administrative avec des ruptures de droit fréquentes entre chaque renouvellement de récépissé ; il n’a plus de ressources depuis le 14 décembre 2025 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle : il est le père d’une fille qu’il a reconnue et à laquelle le statut de réfugiée a été accordé par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2020 ; il a été mis en possession d’un premier récépissé le 28 juillet 2022 renouvelé ensuite plusieurs fois et le préfet a attendu le 9 septembre 2024 pour adresser au procureur de la République un signalement de reconnaissance frauduleuse de paternité, qui n’a pas eu de suite.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête :
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; il a été convoqué pour se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500075 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Fourdan, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 11 novembre 1988 à Ratoma, a sollicité en janvier 2021 la délivrance d’une carte de résident en qualité de père C… née le 19 juillet 2019 et reconnue réfugiée par une décision du 25 février 2020 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour à compter du 28 juillet 2022, le dernier étant valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 28 novembre 2022 du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Comme il a été rappelé au point 1., M. A… a déposé un dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, réputé complet au plus tôt le 28 juillet 2022, date à laquelle il s’est vu délivrer un premier récépissé de sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l’instruction que les renouvellements des récépissés de sa demande de titre de séjour ne se sont pas succédés sans interruption. Il a ainsi subi plusieurs suspensions et interruptions de son contrat de travail en raison de la remise erratique de ces autorisations provisoires de séjour. Il résulte de l’instruction que M. A… est de nouveau privé d’un document provisoire de séjour depuis le 14 décembre 2025 ce qui a induit une nouvelle interruption de son contrat de travail et une perte de revenus associée. La circonstance que le préfet du Nord a décidé, de le convoquer pour lui délivrer à nouveau une autorisation provisoire de séjour, dès lors que , d’une part, il n’est pas établi, à la date de la présente ordonnance, qu’un document provisoire l’autorisant à travailler lui ait été effectivement remis et qu’il présente une durée de validité suffisamment longue pour permettre à l’intéressé de jouir d’une certaine stabilité de sa situation au regard de son droit au séjour, n’est pas de nature à mettre fin à la situation de précarité dans laquelle le traitement de sa demande l’a placé. Il s’ensuit que dans ces circonstances particulières, le maintien durant une si longue période de l’intéressé dans une précarité administrative du fait du refus persistant de lui accorder un titre de séjour est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée faute de communication des motifs ayant conduit à son édiction est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Nord compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Fourdan, conseil de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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