Désistement 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 oct. 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. D… B… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 23 janvier 2025 par laquelle le président du département de l’Isère a rejeté leur recours concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le département de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 2 octobre 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. B… et Mme C… doivent être regardés comme n’ayant pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… et de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… , à Mme A… C… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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