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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2404070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet de la Somme a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de Me Pereira, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mars 1996, déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2021. L’intéressé a demandé le 23 mai 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de la Somme ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
3. Si M. A soutient être entré sur le territoire français le 1er juillet 2021, y vivre depuis cette même année en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident longue durée et que les pathologies affectant celle-ci requièrent son assistance quotidienne, tant l’entrée en France de l’intéressé que la relation maritale dont il se prévaut présentent un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, sans qu’il ne démontre d’ailleurs, par les pièces qu’il produit, que l’état de santé de sa compagne rende indispensable sa présence auprès d’elle. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 25 ans. S’il se prévaut de son insertion dans la société française par la circonstance qu’il a obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et exerce une activité professionnelle, il est toutefois constant qu’il a, à cette fin, présenté une fausse carte d’identité italienne. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour en vertu de son pouvoir général de régularisation.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 3 du présent jugement, et à supposer même, comme le soutient le requérant, que la communauté de vie avec sa compagne remonte au 14 novembre 2021 et non à l’année 2022, ainsi que l’aurait à tort indiqué le préfet, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour demandé et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404070
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