Irrecevabilité 10 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 10 déc. 2021, n° 21/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00516 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPT SUD 13, SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MARSEILLE CORDERIE, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE A MARSEILLE 13007, 18-20 RUE RIGORD, Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 85 ET 87 RUE SAINTE, S.A. GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2021
N° 2021/
579
Rôle N° RG 21/00516 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7MI
Z Y
K M Y
C/
D B
F A épouse X
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A […]
S.A.R.L. CONCEPT SUD 13
SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MARSEILLE CORDERIE
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 85 ET […]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandra BOISRAME
- Me Françoise BOULAN
- Me Leila MANSOURI
- Me Roland LESCUDIER
- Me Mélanie LOEW
- Me Véronique DEMICHELIS
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Guillaume BORDET
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Juillet 2021.
DEMANDEURS
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K M Y, demeurant […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame D B, demeurant […]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurélie BERTOLDO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame F A épouse X, demeurant […]
représentée par Me Leila MANSOURI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
YNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A […] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, demeurant C/O Immobilière PUJOL, […]
représenté par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nara MURATSAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CONCEPT SUD 13 devenue société KC […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MARSEILLE CORDERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 85 ET […] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CROSET ' AJILL’IMMO, domicilié en cette qualité audit siège 7/[…]., demeurant […] 7/[…]
non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 30 juin 2011, le Société Immobilière Marseille Corderie a donné à bail à la SARL Concept Sud 13 un local en rez-de-chaussée et sous sol d’un immeuble en copropriété sis […] pour y exercer une activité de salle de sport.
Le 6 février 2021, la SARL Concept Sud 13 est victime d’un dégâts des eaux paralysant son activité ; son assureur, la SA GAN Assurances, mandate un expert qui dépose son rapport le 10 décembre 2021.
Un expertise judiciaire est également ordonnée le 22 mars 2013 et l’expert dépose son rapport le 15 mai 2015.
Par acte d’huissier du 14 janvier 2016, la SARL Concept Sud 13 a fait assigner la Société Immobilière Marseille Corderie, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], madame D B, madame H I et monsieur et madame Y aux fins principalement de réalisation de travaux et aux fins d’indemnisation.
Les parties assignées appelleront également en la cause à leur assureur.
Madame F A est venue aux droits de sa mère H I, décédée le […].
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 85 et […] ;
— mis hors de cause la compagnie GAN Assurances ;
— ordonné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de procéder dans un délai de 3 mois et passé ce délai sous astreinte à des travaux de remise en état de l’évacuation commune des terrasses prescrits par l’expertise du 15 mai 2015 ;
— ordonné également à madame D B, monsieur Z et madame K Y, madame F A de procéder à la remise en état de leur propre terrasse ;
— condamné la Société Immobilière Marseille Corderie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],madame D B, monsieur Z et madame K Y, madame F A in solidum à payer à la SARL Concept Sud 13 la somme de 56 274 euros au titre des travaux de réparation exécuter ;
— condamné la Société Immobilière Marseille Corderie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],madame D B, monsieur Z et madame K Y, madame F A in solidum à payer l’expertise judiciaire ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], monsieur Z et madame K Y, madame F A et madame D B in solidum à relever et garantir la Société Immobilière Marseille Corderie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], monsieur Z et madame K Y, madame F A et madame D B in solidum à payer à la SARL Concept Sud la somme de 2689,26 euros au titre des travaux engagés ;
— condamné la société Groupama Mediterranee à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la Société Immobilière Marseille Corderie, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], monsieurAlain et madame K Y, madame F A et madame D B et la compagnie Groupama Mediterranée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 85 et […] la somme de 2000 euros et à la SA GAN Assurances la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, madame K L épouse Y et monsieur Z Y ont interjeté appel du jugement sus-dit.
Par actes d’huissier des 29 juillet et 2 août 2021 reçus et enregistrés le 17 août 2021,les appelants ont fait assigner la société KC Marseille Vieux Port (Fell Sport) anciennement dénommée Concept Sud 13, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], la Société Immobilière Marseille Corderie, madame D B, la compagnie Groupama Mediterranée, madame F A venue aux droits de H I, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] et GAN Assurances devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521 et 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Les demandeurs ont soutenu oralement lors de l’audience du 15 octobre 2021 leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2021 aux autres parties; ils ont confirmé leurs prétentions initiales et sollicité la condamnation de la société KC Marseille Vieux Port à leur verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la SARL Concept Sud devenue KC Marseille Vieux Port a sollicité à titre principal le rejet des prétentions des époux Y, à titre subsidiaire de limiter l’arrêt de l’exécution provisoire à titre pour les seuls époux Y, Madame A et madame B et en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réplique, la SARL Société Immobilière Marseille Corderie, par écritures notifiées le 10 septembre 2021, a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et la condamnation de la société KC Marseille Vieux Port à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réplique, par écritures notifiées le 30 août 2021, GAN Assurances s’en est rapporté à justice et demandé de condamner solidairement tout succombant à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réplique, par écritures notifiées le 10 septembre 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol s’est associé aux demandes tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et a sollicité la condamnation de la société Concept Sud devenue KC Marseille Vieux Port à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réplique, par écritures notifiées le 24 septembre 2021, madame D B s’est associée aux demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et demandé de condamner la société KC Marseille Vieux Port à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par écritures notifiées 14 octobre 2021 et soutenues à l’audience, la compagnie Groupama Mediterranée a à solliciter à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations mises à sa charge, avec condamnation de la société KC Marseille Vieux Port à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, les époux Y font état de leurs faibles revenus et de leurs nombreuses charges, précisent être âgés de 70 ans et être retraités et ajoutent que la somme mise à leur charge par le jugement déféré est autour de 400.000 euros ; ils affirment avoir déjà réalisé à leurs frais des travaux de réfection de l’étanchéité de leur terrasse en faisant usage de leur épargne ; ils font également état du risque de non-remboursement du montant des condamnations eu égard à la situation précaire de la société KC Marseille Vieux Port.
En réplique, la société KC Marseille Vieux Port anciennement Concept Sud 13 précise que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être examinée au regard des facultés de paiement du débiteur et non du créancier, qu’en l’espèce, les époux Y ne justifient pas d’un risque de conséquences manifestement excessives ; elle ajoute au surplus disposer de capitaux propres de 106.138,77 euros en 2020, d’une trésorerie de 183.940,41 euros au 30 septembre 2021, avoir bénéficier d’un PGE de 90.000 euros affecté à un euro, ne faire l’objet d’aucune procédure collective et n’être débitrice d’aucun organisme social ou public ; elle ajoute avoir un nombre d’adhérents en hausse depuis la réalisation des travaux
Madame D B ayant interjeté appel du jugement déféré le 25 mars 2021, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré est recevable ; à l’appui de sa demande, elle expose en page 9 de ses écritures être retraitée sans revenus, n’être pas en capacité d’assumer les sommes mises à sa charge par le jugement déféré et ajoute qu’il existe un risque de non-recouvrement, la société KC Marseille Vieux Port ne produisant aucun bilan ni compte.
Le SARL Société Immobilière Marseille Corderie ayant interjeté appel incident du jugement déféré, sa demande est recevable. A l’appui de sa demande, elle reprend à son compte les éléments repris par la compagnie Groupama Méditerranée s’agissant du risque de non-remboursement du montant des condamnations et ce, eu égard à la situation financière de la société KC Marseille Vieux Port.
Quant aux autres 'défendeurs’ à l’instance, qui sollicitent ou soutiennent l’arrêt de l’exécution provisoire, il sera relevé qu’ils ne justifient pas d’un appel; leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire à leur profit n’est donc pas recevable.
Ainsi que précisé par la société KC Marseille Vieux Port, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être examinée au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. A ce titre, les époux Y, qui justifient par ailleurs avoir mandaté la société Jade Construction en juin 2021 pour effectuer des travaux sur leur terrasse aux fins d’isolation, ont perçu un revenu annuel de 26.433 euros en 2019 dont 1.033 euros au titre de revenus fonciers nets, et bénéficier tous deux d’une pension de retraite non susceptible d’augmentation notable. Il apparaît donc que leur trésorerie, alors qu’ils font l’effort d’ exécuter des travaux d’isolation afin de remédier au dégât des eaux subi par la société KC Marseille Vieux Port, ne leur permettra pas de régler immédiatement le montant des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement déféré au risque de voir leur situation matérielle et financière durablement compromise. Il convient donc de suspendre à leur égard l’exécution du jugement déféré mais uniquement s’agissant des condamnations pécuniaires.
Madame D B fait état de ses faibles capacités financières ; elle produit une seule pièce pour en justifier, soit un avis d’impôts établi en 2020 sur les revenus 2019 portant un revenu annuel de
54.763 euros, soit 4563 euros par mois; cette seule pièce, sans justification de la trésorerie récente de madame D B, de ses charges et de son patrimoine, alors que les condamnations prononcées à son encontre sont in solidum, ne permettent pas de justifier l’existence d’un risque de conséquences d’une particulière gravité à exécuter le jugement déféré. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
La demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
Eu égard aux faits de l’espèce, aux faits que la condamnation d’un montant total de 76.640,86 euros est in solidum et que la société KC Marseille Vieux Port justifie de capacités de remboursement ( cf ses pièces 1 et 2) la demande de consignation sera écartée.
L’équité commande de ne faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré en ce qu’il porte condamnations pécuniaires à l’encontre de madame K L épouse Y et monsieur Z Y ;
— Ecartons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire soutenues par la compagnie Groupama Méditerranée, madame D B et la SARL Société Immobilière Marseille Corderie ;
— Disons irrecevable le surplus des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Ecartons la demande de consignation du montant des condamnations ;
— Ecartons les demandes au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 10 décembre 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Ministère ·
- École ·
- Intimé ·
- Possession d'état ·
- Algérie
- Transaction ·
- Fonds de garantie ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Point de départ ·
- Victime ·
- Montant ·
- Contestation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sécurité ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Site ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Eau usée
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dérogation ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Séquestre ·
- Courriel
- Inondation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Entreprise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Allocation de chômage ·
- Salarié ·
- Géolocalisation ·
- Autorisation ·
- Emploi
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ingénierie ·
- Véhicules de fonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Gestion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Faute ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires
- Sociétés ·
- Bois ·
- Catalogue ·
- Acheteur ·
- Documentation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Enseigne ·
- Obligation d'information ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.