Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2202678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société eau de Marseille Métropole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires enregistrés les 29 mars, 28 octobre 2022, 12 janvier, 6 février, 13 février et 15 février 2023, la société eau de Marseille Métropole demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans les rôles de la commune de Marseille.
Elle soutient que :
— elle n’est pas propriétaire de la parcelle section 893 AB n° 31 ;
— le réservoir implanté à tort sur la parcelle 893 AB n° 31 est en fait implanté sur la parcelle n° 33 ;
— c’est la société canal de Provence et non elle qui est propriétaire de la parcelle 893 n° 42 ;
— elle n’a jamais construit de locaux sur sol d’autrui sur cette parcelle.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2022, 26 janvier, 9 février et 14 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 28 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2019 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable a été formée devant l’administration après l’expiration du délai fixé aux dispositions du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2022 sont irrecevables faute d’avoir été précédées, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, d’une demande préalable à l’administration.
La société eau de Marseille Métropole a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 3 mars 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy ;
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société eau de Marseille Métropole demande la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marseille au titre des années 2019 à 2022.
Sur la recevabilité des conclusions formées au titre des années 2019 et 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par réclamation du 18 novembre 2021, la société requérante a sollicité la restitution des sommes qu’elle prétend avoir indûment acquittées au titre de l’année 2019, alors que le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 précité avait expiré, au plus tard, le 31 décembre 2020. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, les conclusions de la requête tendant à la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2019 sont irrecevables pour tardiveté et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
4. En second lieu, en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « () les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une demande tendant à la décharge ou la réduction d’une imposition n’est recevable devant le tribunal que si elle a fait l’objet préalablement d’une réclamation contentieuse, elle-même postérieure à la mise en recouvrement de l’imposition.
5. Il résulte de l’instruction que la réclamation formée par la société requérante le 18 novembre 2021 ne concerne que les contributions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2022 sont irrecevables faute d’avoir été précédées, comme l’exigent les dispositions citées au point précédent, d’une demande préalable à l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la société eau de Marseille Métropole est seulement recevable à demander la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Marseille. À cet égard, la société requérante ne saurait utilement faire valoir, dans sa réponse au courrier l’informant du moyen relevé d’office de l’irrecevabilité des autres conclusions, que sa contestation s’étend également aux années 2023 et 2024.
Sur le surplus des conclusions formées au titre des années 2020 et 2021 :
7. L’article 1380 du code général des impôts prévoit que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». En vertu du I de l’article 1400 du même code : « () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». L’article 1415 du même code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». En vertu des dispositions de l’article 555 du code civil, l’accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain d’un propriétaire ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du bail le liant à ce tiers, sauf stipulations contraires.
8. Il résulte de l’instruction qu’au fil de ses nombreuses écritures contentieuses, la société eau de Marseille Métropole a recentré sa contestation exclusivement sur la fraction des contributions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la parcelle 893 A n° 42, située vallon de la femme morte.
9. Si la société requérante se prévaut de la circonstance non contestée que c’est la société « Canal de Provence » qui a la propriété de ladite parcelle située vallon de la femme morte, il résulte de l’instruction que les taxes en litige concernent les constructions et installations édifiées par la requérante sur cette parcelle, et non la parcelle elle-même. A cet égard, l’administration produit des relevés de propriété, lesquels sont cohérents avec les avis d’imposition mentionnant sur la parcelle en litige la taxation de trois installations enregistrées comme constructions édifiées sur le sol d’autrui, et dont la requérante ne remet pas efficacement en cause la valeur probante au regard de ses propos au caractère contradictoire et en se bornant à verser au dossier des photographies « Google Map » tronquées ne permettant pas, au demeurant, de visualiser l’ensemble du site concerné.
10. Dans ces conditions, la société eau de Marseille Métropole n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Marseille à raison des installations et constructions sises vallon de la femme morte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société eau de Marseille Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société eau de Marseille Métropole et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Argoud, premier conseiller,
Mme Charpy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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