Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 févr. 2026, n° 2600701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Parravicini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 20 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a pour effet de faire obstacle à l’exercice de son activité professionnelle ;
- elle remplit les conditions fixées pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » d’une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requérante a été convoquée en préfecture pour qu’elle remette les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande et qu’un récépissé lui soit délivré.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600700 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à 9 heures 45 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. Mme A… B…, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 20 mars 2025 en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes expose dans son mémoire en défense qu’un dysfonctionnement lié au transfert du dossier de la requérante de la préfecture des Pyrénées-Orientales vers celle des Alpes-Maritimes a rendu impossible l’instruction de la demande par voie informatique et qu’elle a donc été convoquée au guichet pour le 12 février 2026 afin d’enregistrer sa demande manuellement. S’il précise que les « documents nécessaires » lui seront remis à cette occasion, il ne résulte pas de ces développements qu’il ait l’intention de remettre à Mme B… une carte de séjour temporaire, ni même une autorisation provisoire de séjour, comme celle-ci le demande. Dans ces conditions, la requête n’a pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et les circonstances précisées au point 2 dont le préfet des Alpes-Maritimes fait état n’étant pas de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. Au cas d’espèce, si, ainsi qu’il a été mentionné au point 2, l’administration a invité Mme B… à déposer à nouveau une demande au guichet le 12 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier qu’elle a déposé le 20 mars 2025 était incomplet. Elle peut donc se prévaloir, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. L’office du juge des référés lui permettant seulement de prononcer des mesures provisoires, il n’y a pas lieu, comme Mme B… le demande, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet, d’une part, de délivrer à Mme B…, s’il ne l’a déjà fait, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la même date, au réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par Mme B… le 20 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de délivrer à Mme B…, s’il ne l’a déjà fait, un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Désistement
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Montant ·
- Prestation familiale ·
- Annulation ·
- Pénalité ·
- Logement ·
- Allocation logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Route ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Substitution
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Prénom ·
- Titre exécutoire ·
- Auteur ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Annulation
- Histoire ·
- Associations ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commission ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Avis
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Application ·
- Aide juridique
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Personne publique
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Activité commerciale ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.