Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2600721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui remettre sans délai l’attestation employeur destinée à France Travail, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, tenue en présence de Mme Canaud, greffière, Mme Giraudon a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
D’une part, postérieurement à l’introduction de l’instance, le ministre des armées a délivré à M. A… les documents qu’il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… sont devenues sans objet. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de condamner une personne publique à indemniser un requérant des préjudices qu’il estime avoir subi. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent par suite être rejetées.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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