Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2509855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et sociale, de son comportement et de ses perspectives de régularisation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observation en défense, mais a versé le 18 septembre 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant moldave né le 6 janvier 2004, déclare être entré en France 2023. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le tribunal ait statué. En outre, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contenues dans l’arrêté du 21 août 2025, ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir et sont par conséquent irrecevables. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient, d’une part, qu’il vit en concubinage depuis deux ans, que ses deux frères résident en France depuis dix ans et qu’il a pour projet de fonder une famille sur le territoire, et d’autre part, qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 1er octobre 2024. Toutefois, si le requérant produit des quittances de loyer au nom du couple depuis mai 2025, il n’établit pas l’ancienneté de cette relation et ne donne aucune information quant à la situation administrative de sa compagne. En outre, si le requérant produit plusieurs pièces afin d’établir la présence de ses frères en France, il ne démontre ni la réalité ni l’intensité des liens familiaux dont il se prévaut, alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. De plus, si M. A… justifie travailler depuis le 2 janvier 2025 en qualité de maçon en contrat à durée indéterminée dans la société « A… Rénov », dont le représentant légal est son frère, cette insertion professionnelle est très récente à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, si le requérant indique avoir entrepris des démarches d’apprentissage de la langue française, il ne l’établit pas, et ne se prévaut d’aucune insertion sociale particulière en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le requérant ait déposé une demande d’acquisition de la citoyenneté roumaine, qui est encore en cours de traitement, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu en situation irrégulière et ne justifie pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Par suite, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de des dispositions précitées. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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