Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 juil. 2025, n° 2403775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d’Amiens la requête de M. B A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, à la suite d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans émise par la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 9 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa demande d’asile est en cours d’instruction, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il a purgé sa peine de prison.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 30 septembre 2024 par M. A.
Par un courrier du 30 janvier 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. A a été invité à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 30 janvier 2025, lequel lui a été notifié par les services postaux le 8 février 2025. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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