Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2404792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme C… A… née D…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que la communication de l’entier dossier détenu par l’office français de l’immigration et de l’intégration relatif à sa demande de titre de séjour « étranger malade », y compris les fiches MedCOI relatives à la prise en charge du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au Cameroun et le dossier relatif à la première demande de titre formulé en 2022 ;
2°) d’annuler la décision préfectorale portant refus implicite de délivrance d’une carte de séjour temporaire « étranger malade » matérialisée par la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de « parent accompagnant » le 8 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et continuer de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, avec astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxe, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Mme A… née D… soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’est pas justifié que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait délibéré de manière collégiale, ni que la délibération par conférence audiovisuelle ou téléphonique respecte les conditions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et qu’elle aurait ainsi bénéficié d’une délibération véritablement collégiale ; l’absence de contrôle par le ministère de la santé sur l’activité des médecins composant le collège de médecins de l’OFII vicie la procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… née D… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et des observations qui ont été enregistrées les 8 et 11 octobre 2024.
Mme A… née D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née D…, ressortissante camerounaise, née le 3 janvier 1969 à Douala (Cameroun) est entrée en France le 21 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 31 janvier 2023 son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié le 16 mai 2023 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 novembre 2023. Elle a sollicité le 12 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade et en faisant valoir l’état de santé de sa fille. Par une décision du 8 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, en qualité de parent d’enfant malade valable jusqu’au 7 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… née D… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du 8 janvier 2024 en tant qu’elle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». Selon son article R. 425-13 : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Et aux termes enfin de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 visée ci-dessus : « I. – La validité des délibérations (…) est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) »
En premier lieu, les dispositions mentionnées ci-dessus, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 novembre 2023 concernant la situation de Mme A… née D… porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. La circonstance que ces trois médecins exercent dans des villes différentes ne saurait permettre de tenir pour établi que l’avis n’aurait pas été rendu collégialement dès lors que la règlementation en vigueur précise que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. De plus, si la requérante soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette circonstance, à la supposer établie, l’aurait privée d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. En outre, la circonstance que, dans le cadre d’une autre instance, l’OFII ait indiqué, dans l’un de ses mémoires, que « la collégialité n’est ni présentielle ni contemporaine, il n’y a pas d’audience », n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de la procédure suivie dans le cadre de la présente affaire. Enfin, la circonstance que les débats parlementaires aient mentionné la possibilité d’une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l’OFII est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce que le collège de médecins de l’OFII n’aurait pas délibéré collégialement doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, il appartient au juge d’apprécier, au vu des pièces du dossier, si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie l’octroi d’un titre de séjour dans les conditions rappelées précédemment, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A… née D… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 27 novembre 2023 qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle était en mesure de voyager sans risque.
Il résulte de l’instruction que Mme Mme A… née D…, qui a levé le secret médical, souffre d’une infection au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 2011, suivi semestriellement, d’une paralysie faciale depuis 2022 consécutive à l’infection par le VIH et d’une tumeur cérébrale bénigne de type méningiome en région basi-frontale ne nécessitant actuellement pas de traitement. Elle se prévaut de sa pathologie qui lui a valu préalablement une autorisation provisoire de séjour, de l’état de santé de sa fille qui atteinte de la même pathologie, a eu un avis différent du collège des médecins de l’OFII, et enfin d’éléments généralistes sur le système de santé au Cameroun et d’articles de presse de TV5 Monde du 21 juillet 2016 expliquant que malgré la gratuité de certains médicaments au Cameroun, une partie de la population restait à la marge et de France Info du 30 août 2019 relevant les inquiétudes sur la fin de la gratuité des anti-viraux. Ces différents documents ne suffisent toutefois pas à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII tenant à l’existence, au Cameroun, d’un traitement approprié à l’état de santé de la requérante, s’agissant de la prise en charge du VIH, et ce d’autant qu’à la date de la décision attaquée, cet état de santé nécessitait uniquement un traitement par médicaments ingérés par voie orale dont Mme Mme A… née D… elle-même, rappelle, que les molécules présentes dans le « Dovato » sont disponibles, séparément dans la liste des médicaments essentiels au Cameroun. La circonstance qu’elle ait eu une autorisation de séjour provisoire en 2023, à la suite d’une rupture de soins durant l’épidémie de Covid-19, n’est pas de nature à établir que les soins qui lui sont nécessaires sont à ce jour indisponibles au Cameroun. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé et les traitements reçus par la requérante ne sont pas sensiblement les mêmes que ceux de sa fille B…, dont la maladie a atteint le stade Sida, qui s’est vue prescrire du « Biktarvy » et nécessite un suivi psychologique et un traitement contre une anémie ferriprive. Enfin, si Mme Mme A… née D… soutient qu’elle ne pourra avoir, au Cameroun, un accès effectif aux traitements qui lui sont prescrits en France au regard de leur coût et du manque de moyens matériels et humains, il résulte des pièces produites en défense que le traitement antirétroviral au Cameroun est gratuit depuis 2007 et que la fin de la gratuité n’était pas d’actualité au moment de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’OFII la communication des pièces sollicitées dont l’entier dossier de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentées par Mme A… née D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… née D… étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte susvisées doivent l’être également.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… née D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… néeD… k est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… néeD… k, au préfet de la Haute-Garonne, à Me Tercero et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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