Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2025, n° 2413016
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que la décision de clôture était conforme aux dispositions légales, car le dossier était incomplet.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision de clôture était justifiée par le caractère incomplet du dossier, ce qui ne constitue pas une décision faisant grief.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que la décision de clôture ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées, car le dossier était incomplet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la requérante ne prouve pas que son dossier était complet, rendant ainsi la décision de clôture justifiée.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de clôture ne lui faisait pas grief.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la requérante étaient manifestement irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2413016
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2413016
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2025, n° 2413016