Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère,
à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans
un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé autorisant provisoirement son séjour, assorti du droit au travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé autorisant provisoirement son séjour, assorti du droit au travail, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait les articles L. 431-3 et L. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les articles L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ;
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B… un titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2510179, enregistrée le 30 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 octobre 2025 à 14h50.
Au cours de l’audience publique l’affaire a été appelée. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
La préfète de l’Isère expose, sans être contredite, qu’elle a décidé d’accorder à M. B… un titre de séjour valable un an à compter du 13 octobre 2025. Dans ces circonstances, la situation de M. B…, au regard de son droit au séjour, a perdu son caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions, auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative, n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les conclusions à fin de suspension de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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