Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2506295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin et un mémoire du 10 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, et dans tous les cas lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager hors Schengen sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour son renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il s’occupe parfaitement de ses enfants, A… et B…. Cette décision de refus méconnait le droit à mener une vie familiale normale en France puisque sa famille, dont ses enfants, réside en France.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2025 et le 18 novembre 2025, ce denier non communiqué, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Angot, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 7 janvier 1984, déclare être entré en France en 2009. Il est le père des enfants A… C… né le 23 décembre 2017 et B… C…, tous deux de nationalité française. Il réside sous couvert d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français depuis 2017, dont le dernier valable du 10 février 2023 jusqu’au 9 février 2025 est arrivé à expiration et dont il a demandé le renouvellement. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, si M. C… soutient qu’il remplit toutes les conditions pour renouveler son titre de séjour, il n’assortit pas son moyen des précisions juridiques suffisantes permettant au tribunal d’apprécier son bien-fondé.
D’autre part, en réponse à la préfète de l’Isère qui conteste que M. C… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, ce dernier, pour apporter cette preuve, se borne à fournir une facture du service enfance et vie scolaire de la commune de Seyssinet-Pariset, relative à la cantine de ses enfants et un certificat de scolarité. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour établir une quelconque contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs.
Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le refus attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme E…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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