Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2503605, M. A B, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent dès lors que le 11 juillet 2024, il était incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence, la décision contestée refusant de lui renouveler sa carte de résident ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision refusant de lui renouveler sa carte de résident :
— la décision émane d’une autorité incompétente ; la décision rejetant sa demande de renouvellement de carte de résident n’est pas suffisamment motivée ni en droit ni en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1 du même code, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
— l’auteur de la décision est incompétent ; la décision n’est pas suffisamment motivée ni en droit ni en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; la décision contestée méconnait l’article L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2503606, M. A B, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Bordeaux est territorialement compétent dès lors que le 11 juillet 2024, il était incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a bénéficié de crédits de réduction de peine supplémentaire et que la date de sa sortie est fixée au 11 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Vu
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 juillet 1984, de nationalité tunisienne, qui est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2009, a obtenu, le 3 septembre 2013, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 et, le 26 mars 2014, une carte de résident valable du 22 mai 2014 au 21 mai 2024. Le 11 mars 2024, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du même jour fixant le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503605 et n° 2503606, présentées pour M. B, concernant la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont de Marsan depuis le mois d’août 2024. Ainsi, à la date des décisions contestées, le 29 janvier 2025, et à la date de l’enregistrement des requêtes, il était dans le département des Landes qui relève du ressort du tribunal administratif de Pau en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu, non pas de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Pau, mais, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III de ce code, de rejeter, par voie d’ordonnance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les requêtes de M. B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, comme portées devant une juridiction incompétente territorialement, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 2503605 et 2503606 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2503606
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit au travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Réalisation ·
- Villa ·
- Risque ·
- Terme ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Versement
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Anatocisme ·
- Intérêts moratoires ·
- Conclusion ·
- Titre gratuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Cameroun ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Roumanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Charges ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.