Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C… A…, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de deux mois ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous en préfecture dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France le 1er septembre 2021 et qu’il a déposé son dossier de demande de titre de séjour le 31 janvier 2022 ;
- méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’invitant à quitter le territoire français dans un délai de deux mois est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français sont irrecevables et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les observations de Me Niquet, substituant Me Tourbier, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 avril 1983 est entré sur le territoire français le 1er septembre 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 janvier 2022, la délivrance d’un titre séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 16 juillet 2022, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant invitation à quitter le territoire français dans un délai de deux mois :
Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant invitation à quitter le territoire dans un délai de deux mois dont est assortie la décision de refus de titre de séjour en litige, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de
non-recevoir soulevée à ce titre par la préfète de l’Oise et de rejeter ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 16 décembre 2022 mentionne notamment l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale a fait application et développe les motifs de fait qui la fonde. A cet égard, la décision litigieuse précise que M. A… déclare être entré en France le 1er septembre 2021 et qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 4 février 2022 soit au-delà du délai de trois mois qui suit son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A… a, contrairement à ce que soutient ce dernier, explicité les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour était rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’ayant tenté vainement d’obtenir un rendez-vous en préfecture dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France le 1er septembre 2021, il n’a pu déposer son dossier de demande de titre de séjour avant le 31 janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… établit avoir sollicité une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier du
24 janvier 2022 reçu le 31 janvier suivant en préfecture. En outre, s’il produit une attestation en date du 10 juillet 2025, soit près de trois ans après la décision attaquée, établie par la présidente de la section Compiègne-Noyon de l’association « La Ligue des droits de l’homme », celle-ci, eu égard à ses termes très généraux, ne peut suffire à démontrer qu’il ne serait pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou
L. 421-5 ; (…) ».
Si M. A… justifie bénéficier d’un titre de séjour espagnol portant la mention « résident de longue durée-UE » et avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, qu’il aurait formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois suivant son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… qui bénéficie d’un titre de séjour espagnol portant la mention « résident de longue durée-UE », se prévaut de la présence de ses enfants et de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur le 3 octobre 2021, soit depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France, à la date de la décision attaquée et au caractère récent de son intégration professionnelle, M. A… ne peut être regardé comme établissant avoir fixé le centre de ses attaches sur le territoire français. Par conséquent, en refusant de l’admettre au séjour, et alors que la décision attaquée n’a pas pour effet, à elle seule, d’éloigner l’intéressé du territoire français, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas même de la présence en France de ses enfants, ni de l’âge de ces derniers, qu’il présente comme mineurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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