Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2306802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils alors mineur, C D, représentée par Me Fady, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur de l’unité de formation des apprentis (UFA) du lycée Heinrich Nessel de Haguenau (Bas-Rhin) a prononcé à l’encontre de son fils C D la sanction disciplinaire de l’exclusion définitive de l’établissement ainsi que la décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 3 avril 2023 est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ni elle-même, ni son fils, ni l’employeur de celui-ci n’ont été régulièrement convoqués à un entretien, que son fils n’a pas pu se faire assister de la personne de son choix, qu’il n’a pas eu accès à son dossier et qu’il n’a pu connaître les reproches retenus contre lui ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— son fils n’a aucun antécédent ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— et les observations de Me Fady, avocat de M. D, non présent;
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 avril 2023, le directeur de l’unité de formation des apprentis (UFA) du lycée Heinrich Nessel de Haguenau a prononcé à l’encontre de M. C D, élève apprenti en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de mécanique, la sanction de l’exclusion définitive de l’établissement. Mme A, sa mère, demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant son recours hiérarchique contre ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6352-3 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit. / Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. ». Aux termes de l’article R. 6352-6 du même code : « La sanction () fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 6352-6 du code du travail que toute décision prononçant une sanction disciplinaire à l’égard d’un apprenti doit être motivée. Par cette disposition, l’autorité règlementaire a entendu imposer à l’autorité administrative qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’apprenti, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe et les règles de droit applicables à sa situation.
4. La décision du 3 avril 2023 par laquelle M. D a été exclu définitivement de l’UFA du lycée Heinrich Nessel de Haguenau vise les articles R. 6352-4, R. 6352-5 et R. 6352-6 et suivants du code du travail ainsi que le règlement intérieur de l’établissement et du centre de formation des apprentis. Elle mentionne que M. D a été convoqué en raison de son manque de respect du règlement intérieur de l’établissement et du centre de formation des apprentis ainsi que des « engagements pris lors de son entretien préventif en date du lundi 28 novembre 2022 ». Elle évoque, enfin, son « attitude perturbatrice () nuisant au travail de ses camarades de classe », les « nombreux rappels à l’ordre des professeurs » et « son manque d’implication dans la formation ». Toutefois, en se bornant à des considérations générales sur le comportement de M. D sans apporter aucune précision sur la nature des manquements sanctionnés, sur leur fréquence, sur les éléments permettant de caractériser leur matérialité et leur gravité et sur les dates ou les périodes concernées, l’établissement n’a pas mis à même l’intéressé, à la seule lecture de cette décision, de comprendre les faits précis qui lui étaient reprochés et qui ont justifié son exclusion définitive de l’établissement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 avril 2023 du directeur de l’UFA du lycée Heinrich Nessel de Haguenau prononçant l’exclusion définitive de l’établissement de son fils, M. C D, ensemble la décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant son recours hiérarchique.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 3 avril 2023 du directeur de l’UFA du lycée Heinrich Nessel et la décision implicite du recteur de l’académie de Strasbourg rejetant le recours hiérarchique contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A représentante légale de M. C D, à Me Fady et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
No 230680
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