Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2405375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2405375, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnelle au logement de 439,39 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B… soutient que :
- si son fils a travaillé quelques mois entre deux périodes d’études sur la période en litige, soit entre juillet et décembre 2022, elle a toujours signalé ce fait à la caisse lors de ses déclarations trimestrielles, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en doute ;
- elle ignorait que son fils n’était plus considéré à sa charge, du fait de cette activité ponctuelle ;
- le système de déclaration trimestrielle crée un décalage dans la prise en compte des changements de situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer à hauteur de la remise partielle de 109,85 euros accordée le 6 septembre 2024 et au rejet du surplus de la requête en faisant valoir que :
- Mme B… bénéficiait de l’aide personnalisée au logement compte tenu de la charge de son fils, A… D…, né le 15 janvier 2002 ; elle n’a avisé la caisse que le 8 décembre 2022 du changement de situation de son fils, étudiant salarié percevant une rémunération supérieure à 1 028,96 euros ; il en est résulté un indu d’aide personnalisée au logement de 547,39 euros notifiée le 6 janvier 2023 ;
- par décision du 6 septembre 2024, il a été accordé à Mme B… une remise partielle de 109,85 euros correspondant au quart du reliquat de sa dette ;
- compte tenu de son quotient familial de la requérante, qui s’élève à 990 euros, la caisse a fait une juste appréciation de la situation de Mme B….
Vu :
- la décision querellée du 12 février 2024 ;
- la décision de remise partielle du 6 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni Mme B…, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement compte tenu de la charge de son fils, A… D…, né le 15 janvier 2002, n’a avisé la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne que le 8 décembre 2022 du changement de situation de son fils, étudiant salarié percevant une rémunération supérieure à 1 028,96 euros depuis juillet 2022 ; il en est résulté un indu d’aide personnalisée au logement de 547,39 euros notifiée le 6 janvier 2023. Mme B… a alors adressé à la caisse un courrier dans lequel elle faisait part de ses difficultés, courrier que la caisse a interprété à juste titre comme une demande de remise gracieuse de sa dette. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus le 12 février 2024. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la caisse a procédé au réexamen de la situation de Mme B… et lui a finalement accordé, par décision du 6 septembre 2024, une remise partielle de sa dette à hauteur de 109,85 euros, correspondant au quart du reliquat de sa dette d’aide personnalisée au logement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2024 et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. En premier lieu, au soutien de ses conclusions, Mme B… soutient que, si son fils a travaillé quelques mois entre deux périodes d’études sur la période en litige, soit entre juillet et décembre 2022, elle a toujours signalé ce fait à la caisse lors de ses déclarations trimestrielles, de sorte que sa bonne foi ne saurait être mise en doute, et ce d’autant qu’elle ignorait que son fils n’était plus considéré à sa charge, du fait de cette activité ponctuelle et que le système de déclaration trimestrielle crée un décalage dans la prise en compte des changements de situation. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que l’origine de l’indu litigieux est bien imputable à Mme B…, quand bien même sa bonne foi n’a pas été remise en cause par la caisse d’allocations familiales, et non à dysfonctionnement de la caisse. D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que l’indu d’aide personnelle au logement serait entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne ferait de toutes façons pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme B… dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes des décisions successives des 12 février et 6 septembre 2024, que le quotient familial de Mme B…, calculé en tentant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, s’élève à 990 euros, ce qui n’est pas utilement contredit par la requérante qui ne démontre, ni même d’ailleurs n’allègue aucune difficulté financière ni aucune situation de précarité l’empêchant de faire face au remboursement du reliquat de l’indu litigieux, soit 329,54 euros (439,39 – 109,85). Par suite, le surplus des conclusions à fin d’annulation et de décharge du reliquat de l’indu litigieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2024 et sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la remise partielle accordée en cours d’instance pour un montant de 109,85 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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