Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2500388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) BK |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) BK, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-D-2790 du 18 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Indre a retiré la décision implicite autorisant l’ouverture d’une micro-chèche « D » sur la commune de Châteauroux, ensemble l’arrêté n° 2025-D-0065 du 20 janvier 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président du conseil départemental de l’Indre ne pouvait procéder au retrait de l’autorisation d’ouverture de la micro-crèche au motif du caractère prétendument incomplet du projet d’établissement dès lors que son dossier était complet depuis le 8 août 2024 ;
— la mesure de retrait d’une autorisation implicite n’est pas prévue par l’article L. 2324-3 du code de la santé publique ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la mesure de retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500389 du 20 mars 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, juge des référés, a suspendu l’exécution des arrêtés du 18 novembre 2024 et du 20 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, gérante de la société BK, et de Mme B, représentant le département de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 août 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) BK a déposé auprès du département de l’Indre une demande d’autorisation de création d’une micro-crèche pour douze enfants, sous le nom « D », sur la commune de Châteauroux. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le président du conseil départemental de l’Indre a entendu retirer la décision implicite qui serait née le 8 novembre 2024. Par un courrier du 25 novembre 2024, la société BK a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par un arrêté du 20 janvier 2025. Par la présente requête, la société BK demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d’autorisation en vertu d’une autre disposition législative, la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental () ». Aux termes de l’article R. 2324-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-L’autorisation ou l’avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 sont sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l’établissement ou le service pour lequel l’autorisation ou l’avis est sollicité. () III.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. () Le président du conseil départemental ne peut exiger d’autres pièces ou informations que celles prévues au II du présent article () ». L’article R. 2324-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : « I.-Le président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d’accorder ou de refuser l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 2324-1. L’absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d’ouverture ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de notification d’une décision dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’auteur d’une demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de 6 ans bénéficie d’une autorisation tacite d’ouverture. Une décision de refus d’autorisation, notifiée après l’expiration du délai d’acquisition d’une autorisation tacite, s’analyse dès lors comme un retrait de cette décision tacite.
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». En vertu du 1° de l’article L. 121-2 du même code, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 août 2024, les services du département de l’Indre ont accusé réception de la demande d’autorisation présentée la veille par la société BK pour la création d’une micro-crèche « D » située au 88 avenue des marins à Châteauroux, et ont indiqué que le « dossier est réputé complet au 8 août 2024 ». Si le département de l’Indre fait valoir en défense qu’un arrêté n° 2024-D-2744 portant rejet d’autorisation d’ouverture de cette micro-crèche a été pris le 5 novembre 2024, il ne justifie pas, par les pièces du dossier, que le pli recommandé contenant cette décision, revenu aux services départementaux avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », a été présenté à l’adresse du siège social de la société BK dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle le dossier de demande était réputé complet. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 2324-19 du code de la santé publique, la société requérante était titulaire, à compter du 9 novembre 2024, d’une autorisation tacite d’ouverture de l’établissement d’accueil de jeunes enfants situé à Châteauroux.
6. L’arrêté du 18 novembre 2024 qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, a retiré l’autorisation tacite d’ouverture dont la société BK disposait, devait être précédé d’une procédure contradictoire qui se distingue de la phase d’instruction de la demande initiale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que , ainsi que le soutient la société requérante, celle-ci ait été avertie au préalable par le président du conseil départemental de l’Indre de son intention de procéder au retrait de ladite autorisation tacite, ni qu’elle ait été mise en mesure de formuler à ce stade des observations sur les motifs susceptibles de fonder ce retrait. En outre, le département de l’Indre n’établit pas que la situation de la micro-crèche caractérisait en l’espèce l’existence d’une urgence de nature, par la gravité et l’imminence du danger, à dispenser l’autorité administrative de respecter la procédure contradictoire, le délai pour présenter des observations pouvant notamment être adapté selon le degré d’urgence à prendre les mesures en cause. Une telle irrégularité dans la procédure a, dans les circonstances de l’espèce, privé la société BK d’une garantie et l’arrêté attaqué du 18 novembre 2024 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. La société requérante est ainsi fondée à en demander l’annulation pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société BK est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 et du 20 janvier 2025 du président du conseil départemental de l’Indre.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société BK et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2024-D-2790 du 18 novembre 2024 et n° 2025-D-0065 du 20 janvier 2025 du président du conseil départemental de l’Indre sont annulés.
Article 2 : Le département de l’Indre versera à la société BK une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) BK et au département de l’Indre.
Copie en sera transmise pour information à Me Dubrulle.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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