Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2309117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2023 et le 6 février 2026,
Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation française pour irrecevabilité.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Une pièce, enregistrée le 6 février 2026 pour Mme B…, n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante vénézuélienne née le 17 septembre 1991, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet des Yvelines, lequel a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité par une décision du 12 avril 2023. Mme B… a exercé le 29 mai 2023, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur lequel a confirmé le rejet de la demande de Mme B… par une décision du 15 juin 2023 dont l’intéressée demande l’annulation.
Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… résidait en France depuis quatre ans et neuf mois en France à la date du dépôt de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée, à cette date du 30 mai 2022, comme satisfaisant à la condition de durée de résidence régulière et continue de cinq années. Les circonstances que Mme B… ait rempli cette condition à la date de la décision de rejet de sa demande, et que le récépissé de dépôt ne précise pas que cette condition s’apprécie à la date de dépôt de la demande de naturalisation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, constater l’irrecevabilité de la demande de naturalisation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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