Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2203335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 19 octobre 2022,
13 janvier et 5 juillet 2023, M. A… D… et Mme F… E… épouse D…, représentés par Me Delahousse, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Chantilly a refusé de retirer le permis de construire délivré le 1er août 2019 à M. G… C… portant sur la rénovation et surélévation d’un bâtisse sur une parcelle cadastrée section AE n° 321 sis 10 avenue de Condé sur le territoire de la commune de Chantilly, ainsi que ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chantilly et de M. C…, une somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Chantilly et M. C… aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une fraude dès lors que les plans du dossier de permis de construire en litige font une représentation erronée de la véranda de leur habitation, voisine du projet litigieux, ce qui a eu pour conséquence de fausser intentionnellement l’appréciation des services instructeurs du permis de construire.
La requête a été communiquée à M. C… et à la commune de Chantilly qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
11 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Souhaitant procéder à la rénovation et la surélévation d’un bâtiment situé
10 avenue de Condé à Chantilly, M. C… a déposé une demande de permis de construire le
26 avril 2019 à la suite d’un permis d’aménager obtenu le 5 février 2019. Il a obtenu un permis de construire en ce sens par un arrêté du maire de Chantilly du 1er août 2019. Par un courrier du
21 juin 2022, reçu le 22 juin suivant, M. et Mme D… ont demandé au maire de la commune de Chantilly de retirer ce permis de construire qu’ils estiment entaché de fraude. Par une décision du 27 octobre 2022, le maire de la commune de Chantilly a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. et Mme D… demandent l’annulation de l’arrêté du 1er août 2019 et de la décision du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
En outre, la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de mission d’assistance établit par un expert en construction bâtiment, en date du 31 janvier 2022 qui se réfère lui-même à une expertise réalisée par un géomètre que les dimensions de la véranda, voisine du projet litigieux, appartenant aux requérants, sont différentes de celles indiquées dans les pièces du dossier de permis de construire. Toutefois, si les requérants soutiennent que les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire tendent délibérément à minorer la hauteur de leur véranda, et ne permettent par suite pas d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, ils n’établissent pas par les seules pièces qu’ils produisent qui sont, au demeurant, postérieures à l’arrêté délivrant le permis de construire, que le pétitionnaire aurait commis une manœuvre frauduleuse visant à tromper le service instructeur. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré du caractère frauduleux de ce dossier ne peut être qu’écarté.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2019 et de la décision du 27 octobre 2022.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune et de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pétitionnaire et de la commune, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme F… E… épouse D…, à M. G… C… et à la commune de Chantilly.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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