Annulation 24 mai 2023
Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 24 mai 2023, n° 2104025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2021, 3 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 17 janvier 2023 l’association PMHC 33740, M. I F, M. A E, Mme H G et M. J B, représentés par la SELARL Cabinet Ferrant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 juin 2021, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de déférer au tribunal la convention de délégation de service public relative à l’exploitation et à la gestion du camping municipal les Goélands ;
2°) d’annuler cette convention ou, à défaut, de le résilier ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arès ainsi que de la société Mussonville la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable en terme de délais ;
— le président de l’association PHMC est habilité pour ester en justice au nom de celle-ci ;
— les requérants ont intérêt à agir ;
— la candidature de la société Mussonville est irrecevable dès lors qu’elle n’a fourni aucun document pour attester de sa capacité financière ;
— l’offre de la société Mussonville est irrégulière dès lors qu’à la date limite de réception des offres, celle-ci n’a pas fourni la garantie d’un organisme financier lui a été demandée concernant l’octroi d’un emprunt d’un montant de 3 990 000 euros, qu’elle n’a pas fourni son projet de règlement intérieur au stade du dépôt de son offre et qu’elle n’a pas fourni le projet des statuts de la société qu’elle a annoncé vouloir créer pour l’exploitation du camping en cause ;
— l’offre de la société Mussonville est inappropriée dès lors que, la société Mussonville ne justifie pas être en mesure de faire réaliser les prestations liées à l’exploitation par des sociétés appartenant aux consorts C, ni que l’une de ses sociétés serait compétente pour réaliser les travails nécessaires ; que, pour répondre aux exigences formulées par la commune d’Arès qui obligent le délégataire à garantir la qualité du service du camping à un niveau de prestation conforme à un camping « 3 étoiles – tourisme », elle a prévu un règlement aux termes duquel, notamment, tous les mobil-homes de plus de dix ans seront expulsés, ce qui conduit à l’enlèvement de mobil-homes de propriétaires au-delà de ce qui est rendu nécessaire par les exigences de la commune d’Arès et impose à la société Mussonville de réaliser des investissements importants ; que ce règlement, qui prévoit également que l’exclusivité de la vente et de l’acquisition de mobil-homes est réservée à la société Mussonville, présente un caractère anticoncurrentiel ; que le compte prévisionnel d’exploitation présenté par la société Mussonville n’est pas cohérent avec l’équilibre global sur la durée du contrat ;
— la société Mussonville a renoncé à créer une société dédiée à l’exploitation du camping en cause alors qu’une telle création était prévue dans son offre ;
— la clause qui prévoit que le concessionnaire fixe librement les tarifs perçus auprès des usagers, méconnait les dispositions de l’article L 3114-6 du code de la commande publique ;
— les vices invoqués, qui affectent l’équilibre financier de la concession, sont en rapport avec les intérêts lésés dont ils se prévalent en tant qu’usagers du camping et association protégeant leurs intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 3 novembre et 20 décembre 2022, la société Mussonville, représentée par la SCP Avocagir, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir et, d’autre part, elle est tardive ;
— les vices invoqués ne sont pas en lien avec l’intérêt lésé dont se prévalent les requérants ;
— son offre n’est pas irrégulière dès lors que le règlement de la consultation de la concession en litige ne prévoit pas la transmission par les candidat d’une garantie bancaire, qu’elle a justifié de sa capacité et stabilité financière et qu’elle a transmis au pouvoir adjudicateur un cautionnement avant la signature du contrat de concession ;
— son offre ne présente pas un caractère inapproprié : aucune disposition du contrat n’interdit au concessionnaire de réaliser les travaux liés à l’exploitation par le biais d’entreprise dont ils sont dirigeants ; son offre est financièrement viable et son plan de financement crédible ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 3114-6 du code de la commande publique doit être écarté dès lors qu’aux termes du contrat en cause l’autorité concédante a pleinement le contrôle de la politique tarifaire appliquée aux usagers du camping et que sa proposition tarifaire a été validée par le conseil municipal de la commune d’Arès le 11 janvier 2021 ;
— le règlement intérieur qu’elle a proposé a été joint à son offre ;
— la circonstance qu’elle n’ait pas créé de SAS intitulée « les goélands » pour l’exploitation du camping en cause contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport établi par le cabinet KPMG est sans incidence sur la validité du contrat contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle fait valoir qu’à la suite des documents qui lui ont été transmis à sa demande, elle a décidé de ne pas déférer le contrat litigieux au tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril, 4 novembre et 19 décembre 2022, la commune d’Arès, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association n’a pas d’habilitation l’autorisant à ester en justice et que les autres requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les vices invoqués ne sont pas en lien avec l’intérêt lésé dont se prévalent les requérants ;
— l’offre de la société Mussonville n’est pas irrégulière dès lors qu’aucune garantie bancaire n’était exigée à la date limite de remise des offres et qu’elle était en mesure de justifier de sa capacité et de sa solidité financière ;
— aucune pièce du marché n’interdit au concessionnaire de faire réaliser les travaux par des entreprises qu’il dirige ;
— les requérants n’établissent pas que, compte tenu des investissements qu’elle prévoit, l’offre de la société Mussonville ne serait manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiées dans les documents de la consultation ;
— le compte prévisionnel produit par la société Mussonville, qui n’avait pas à porter sur les douze années d’exploitation du service, est cohérent avec l’équilibre financier global sur la durée du contrat ; la société Mussonville dispose d’une référence sérieuse dans l’exploitation de camping ;
— dès lors que la proposition du concessionnaire concernant les tarifs perçus auprès des usagers devait être établie sur la base de la grille tarifaire applicable au camping pour la saison 2020, elle a validé les tarifs proposés ; les tarifs fixés par le concessionnaire sont soumis à une obligation d’information à son égard avant le 1er avril de l’année en cours ;
— le règlement intérieur proposé par la société Mussonville figurait dans son offre ; à la supposer établie, l’absence de transmission aux locataires du règlement intérieur, postérieurement à la conclusion du contrat est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
— la société Mussonville, qui envisageait de créer une société dédiée à l’exploitation du camping en cause, a produit tous les éléments sollicités à ce titre par le règlement de la consultation ;
— la circonstance que cette société n’ait finalement pas été créée est sans incidence sur la légalité du contrat ;
— à supposer que la procédure de passation du contrat en cause ait été entachée d’illégalités, elles ne sont pas de nature à entrainer son annulation ou sa résiliation ; ces mesures seraient de nature à porter gravement atteinte à l’intérêt général et à la continuité du service public ; si elles s’avéraient nécessaires, il y aurait lieu de prononcer l’une ou l’autre de ces mesures avec effet différé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de la préfète de la Gironde de déférer la convention de délégation de service public relative à l’exploitation et à la gestion du camping municipal « les Goélands » au tribunal administratif, dès lors que ce refus ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de M. F, de Me Bernadou, représentant la commune d’Arès et de Me Bourie, représentant la société Mussonville.
Une note en délibéré, présentée pour l’association PMHC 33740 et autres, a été enregistrée le 5 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics, la commune d’Arès a engagé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un contrat de concession pour la délégation du service relative à l’exploitation et à la gestion du camping municipal « les Goélands ». A l’issue de la procédure d’examen des candidatures et des offres comprenant une phase de négociation, l’organe délibérant de la commune d’Arès, par une délibération du 11 janvier 2021, a approuvé le choix d’attribuer le contrat à la société Mussonville, a approuvé le contrat de concession et ses annexes, et a autorisé son président à signer ce contrat et ses annexes. Le contrat de concession a été conclu le 9 mars 2021 entre la commune d’Arès et la société Mussonville. Par un courrier du 14 avril 2021, réceptionné le 16 avril suivant, M. F en son nom propre et au nom de l’association PMHC 33740 dont il est le président, a sollicité de la préfète de la Gironde qu’elle défère le contrat en cause au tribunal administratif de Bordeaux. L’association PMHC 33740 et autres demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née le 16 juin 2021, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de déférer au tribunal la délégation de service public relative à l’exploitation et à la gestion du camping municipal les Goélands et d’annuler ou de résilier ce contrat.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de déférer le contrat en litige :
2. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par l’acte d’une collectivité locale, n’ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d’exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par l’association PMHC 33740 et autres, à fin d’annulation de la décision du 16 juin 2021, par la préfète de la Gironde a refusé de déférer le contrat de concession pour la délégation du service relative à l’exploitation et à la gestion du camping municipal « les Goélands », doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
4. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
5. En premier lieu, en vertu de l’article 2 de ses statuts, l’association PMHC 33740 a pour objet de défendre les intérêts des propriétaires de mobil-homes et habitations légères de loisir et caravanes longue durée installés sur le camping municipal « les Goélands », situés sur le territoire de la commune d’Arès, notamment dans le cadre du renouvellement du contrat de délégation de service public. Le contrat contesté, qui porte sur l’exploitation et à la gestion du camping municipal « les Goélands » et dont la valeur a été estimée à 3 600 000 euros hors taxes, a été conclu pour une durée de 12 ans. Dès lors que ce contrat est susceptible de léser ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, l’association requérante dispose d’un intérêt suffisant pour la contester. Il en va de même de M. F, M. E, Mme G et M. B, qui établissent être titulaire, au sein du camping en cause, d’un contrat de location d’un emplacement.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 juillet 2021, le bureau de l’association PMHC 33740 a autorisé son président à ester en justice en son nom conformément à l’article 15 de ses statuts. Dans ces conditions, la commune d’Arès n’est pas fondée à soutenir que le président de cette association ne dispose pas d’une telle autorisation.
7. En dernier lieu, que la saisine du préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s’estime lésée par un acte d’une collectivité territoriale, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre cet acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur la demande dont il s’agit.
8. Il résulte de l’instruction que la demande de déféré préfectoral présentée par l’association PMHC, a été réceptionnée le 16 avril 2021 par la préfète de la Gironde, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant la date à laquelle a été publié au bulletin officiel des annonces de marchés public l’avis d’attribution de la concession en litige, soit le 27 mars 2021. Dès lors, la requête, qui a été introduite le 30 juillet 2021, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle est née la décision implicite portant refus de déférer le contrat en cause, est, tant au nom de l’association requérante qu’en celui des autres requérants, recevable.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arès et par la société Mussonville doivent être écartées.
En ce qui concerne la validité du contrat :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2144-3 du code de la commande publique : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché. ». Par ailleurs, aux termes du point 6.3.6 du règlement de la consultation, qui porte sur la présentation et la composition des candidatures : « Les candidats devront produire un dossier complet et selon la numérotation indiquée, comprenant obligatoirement les éléments suivants : () 9) déclaration concernant le chiffre d’affaire global du candidat et le chiffre d’affaire concernant les services objets de la délégation réalisés au cours des 3 derniers exercices ainsi qu’un extrait de bilan et compte de résultats des trois derniers exercices / 10) Composition du capital social et liste des actionnaires / 11) Tout document complémentaire de nature à faire apparaître la capacité et la solidité financière de la société () ».
11. Il ne résulte pas des termes du règlement de la consultation, et notamment de son point 6.3.6, que le pouvoir adjudicateur ait entendu exiger des candidats de documents émanant d’organismes financiers à défaut desquels les candidats ne seraient pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession. En outre, s’il ressort du rapport du maire de la commune d’Arès que la société Mussonville, à l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 16 novembre 2020, a été invitée à fournir une garantie d’un organisme financier concernant l’octroi d’un emprunt correspondant à la somme de 3 990 000 euros, il résulte de l’instruction qu’avant la date de l’attribution du marché, la société concernée a fourni au pouvoir adjudicateur des documents, émanant d’organismes financiers, qui ont permis à l’acheteur d’apprécier sa capacité financière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la candidature de la société Mussonville devait être écartée comme irrecevable.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. ». En outre, aux termes de son article L. 3124-3 : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ».
13. D’une part, il ne résulte pas du règlement de la consultation de la concession en litige que le pouvoir adjudicateur ait entendu exiger, au stade de la remise des offres, une caution bancaire et solidaire. En tout état de cause, si le point 7.2 du cahier des charges de la concession en litige, relatif au cautionnement, prévoit que le concessionnaire doit constituer entre les mains du receveur municipal d’Arès, trésorier principal d’Audenge, un cautionnement personnel dont le montant sera égal à une année de loyer toutes taxes comprises avant l’entrée en vigueur du contrat de concession, fixée au 1er avril 2021 ou, à défaut, une caution bancaire et solidaire, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du trésorier de la ville d’Arès établie le 7 juin 2021, que la société Mussonville a constitué entre ses mains, le 25 mars 2021, une caution à concurrence de 300 000 euros.
14. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’offre de la société Mussonville qui renvoie au projet de règlement intérieur annexé à son mémoire, que le projet de règlement intérieur exigé par le règlement de la consultation de la concession en litige au stade du dépôt des offres, n’aurait pas figuré dans l’offre de cette société. En particulier, à les supposer avérées, les circonstances que le projet de règlement intérieur qui a été proposé par la société Mussonville, ne soit pas daté ni paraphé, n’ait pas été présenté au conseil municipal en vue de la délibération portant sur l’attribution du contrat, et n’ait pas été fourni aux usagers du camping, est sans incidence sur la régularité de l’offre déposée par la société Mussonville. Enfin, il résulte de l’instruction que les statuts de la société dédiée à l’exécution du contrat en cause qu’envisageait de créer la société Mussonville ont été transmis au pouvoir adjutateur au stade du dépôt des offres. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’offre de la société Mussonville devait être écartée comme irrégulière.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-4 du code de la commande publique : « Une offre est inappropriée lorsqu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation. ».
16. En se bornant à soutenir que l’offre de la société Mussonville prévoit, en vertu du règlement intérieur proposé, que tous les mobil-homes de plus de dix ans seront « expulsés », ce qui conduit à l’enlèvement de mobil-homes de propriétaires dans des proportions excédant ce qui est nécessaire pour être classé parmi les camping « 3 étoiles – tourisme », et impose à la société Mussonville de réaliser d’importants investissements, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause l’aptitude de l’offre de la société Mussonville à répondre aux exigences de la commune d’Arès. En outre, dès lors qu’il n’est pas établi qu’à défaut d’avoir recours à ces sociétés, le montant des investissements évoluerait de manière significative, la circonstance que le montant des investissements proposés par la société Mussonville ait été calculé en tenant compte des frais de main d’œuvre et de matériaux provenant des autres sociétés que dirigent MM. C, alors que la société Mussonville ne justifie pas être en mesure de faire réaliser les prestations liées à l’exploitation par ces sociétés, ni que l’une de ces sociétés serait compétente pour réaliser les travaux nécessaires, n’est pas davantage de nature à remettre en cause l’aptitude de l’offre de la société Mussonville à répondre aux exigences de l’acheteur. Par ailleurs, en procédant à une démonstration par voie d’hypothèses et de comparaison des données financières du camping en cause avec celui situé à Soulac-sur-Mer qu’exploite également la société Mussonville, les requérants n’établissent pas que le compte d’exploitation prévisionnel réalisé par cette société en partenariat avec la société de conseil et d’expertise comptable KPMG ne serait pas cohérent avec l’équilibre financier global de la concession sur la durée du contrat, de sorte qu’il mettrait en péril l’exploitation du camping. Enfin, même à la supposer avérée, la circonstance que certaines propositions de l’offre de la société Mussonville constitueraient des violations du droit de la concurrence n’affecte pas sa capacité à répondre aux exigences de la commune d’Arès. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’offre de la société Mussonville devait être écartée comme inappropriée.
17. En dernier lieu, dès lors que cette circonstance n’a aucune incidence sur les intérêts, notamment financiers, dont ils se prévalent, les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leurs conclusions, le moyen tiré de ce qu’en dépit de ce qui était prévu dans son offre, la société Mussonville a renoncé à créer une société dédiée à l’exploitation du camping en cause.
18. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la validité du contrat de concession en litige.
En ce qui concerne la « clause tarifaire » :
19. Ainsi qu’il a été dit au point 3, un tiers à un contrat est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation des clauses réglementaires contenues dans un contrat administratif qui portent une atteinte directe et certaine à ses intérêts, notamment celles qui fixent les tarifs applicables aux usagers de ce service.
20. D’une part, aux termes de l’article L. 3114-6 du code de la commande publique : « Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution. ». Cet article interdisant les conventions qui accorderaient une entière liberté tarifaire au cocontractant, une convention doit en conséquence indiquer les paramètres et indices dont l’évolution détermine les tarifs.
21. D’autre part, aux termes de l’article 21.1 du contrat de concession en cause, relatif aux tarifs du camping : « Les tarifs du camping pour la saison 2021 sont annexés au présent contrat. / Le concessionnaire fixe librement les tarifs perçus auprès des usagers. Il informe l’autorité concédante, chaque année avant le 1er avril, des tarifs fixés pour l’année en cours. ».
22. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’article 21.1 du contrat de concession en cause, qu’à l’exclusion des tarifs prévus pour l’année 2021, qui ont été approuvés par l’autorité concédante lors de la procédure d’attribution de ce contrat, les tarifs perçus auprès des usagers du camping « les Goélands » sont fixés librement par le concessionnaire. Dans ces conditions, alors même qu’elles mettent à la charge du concessionnaire l’obligation d’informer l’autorité concédante, qui dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, des tarifs ainsi fixés, les stipulations précitées, pour ce qui concerne les années postérieures à l’année 2021, méconnaissent l’article L. 3114-6 du code de la commande publique.
23. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des stipulations du second alinéa de l’article 21.1 du contrat de concession en litige, concernant les années postérieures à l’année 2021, qui méconnaissent l’article L. 3114-6 du code de la commande publique.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les stipulations du second alinéa de l’article 21.1 du contrat de concession pour la délégation du service relative à l’exploitation et à la gestion du camping municipal « les Goélands », qui portent sur les années postérieures à l’année 2021, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association PMHC 33740, à M. I F, à M. A E, à Mme H G et à M. J B, à la commune d’Arès et à la société Mussonville.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2102045
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