Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 15 mai 2025, n° 2501310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2025 et le 13 mai 2025, M. D E, représenté par Me Minet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités hongroises pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a vécu dans des conditions extrêmement difficiles en Hongrie, où il a été confronté à une intense stigmatisation et à des violences en tant que femme transgenre, la législation hongroise étant en outre particulièrement hostile à l’égard des personnes LGBT+.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Minet, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il existe des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Hongrie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que la demande de protection internationale de M. E soit examinée par la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant mongol, né le 11 mars 2004, est entré en France muni d’un visa long séjour qui lui a été délivré en Hongrie, sans toutefois déclarer son entrée sur le territoire auprès des autorités françaises. Il s’est présenté à la préfecture du Calvados le 18 février 2024 afin d’y déposer une demande d’asile. Le 4 mars 2025, les autorités hongroises ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités hongroises ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. E le 10 mars 2025. Par l’arrêté attaqué du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités hongroises.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. B C, disposait, en qualité de chef de la section « pôle régional Dublin », d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-012 du 23 janvier 2025, régulièrement publié, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Enfin, en vertu de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. M. E, qui se définit comme une femme transgenre, se prévaut de l’existence de défaillances systémiques en Hongrie et soutient qu’un transfert dans ce pays l’expose à une intense stigmatisation ainsi qu’à des violences. Toutefois, pour établir l’existence de telles défaillances, le requérant évoque exclusivement ses difficultés d’intégration et la stigmatisation liée à sa transidentité dont il a fait l’objet en Hongrie, où il a séjourné pendant un peu plus d’un an avant de se rendre en France, sans lien avec le fonctionnement du système de protection international de ce pays. Il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été exposé à une défaillance du système de protection internationale hongrois, alors qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Hongrie et qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur qui lui a été délivré par les autorités hongroises, valable jusqu’au 28 février 2027. Il n’établit pas ni n’allègue davantage que sa demande d’asile est susceptible de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile dans ce pays. Enfin, M. E ne produit aucun élément venant étayer la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés en Hongrie. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités hongroises pour l’examen de sa demande d’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Minet et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. A La greffière,
signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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