Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 nov. 2025, n° 2509454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement d’une carte de séjour mention « étudiant » mais a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’« étranger malade » ; dès lors qu’elle n’a pas fourni de certificat médical, il n’avait pas à lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « étranger malade ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité « d’étudiante », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Mme B… a sollicité le 21 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’« étranger malade ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… disposait d’un titre de séjour, mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2025 et a présenté, le 21 juin 2025, une demande titre de séjour en qualité « d’étranger malade » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que le médecin instructeur de l’OFII aurait effectivement transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office. Dès lors, en l’absence de la transmission d’un tel rapport médical, le préfet du Nord n’est pas tenu de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure qu’elle sollicite se heurte à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Erreur de droit ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Bilinguisme ·
- Urgence ·
- Méthode pédagogique ·
- Contrôle des connaissances
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Enquête ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Région ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directeur général
- Métropole ·
- Avancement ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Gestion ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Recours gracieux ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Modification ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Etats membres ·
- Hongrie ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Défaillance ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Commande publique ·
- Tarifs ·
- Exploitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Concessionnaire ·
- Associations
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Appel ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.