Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Massuco, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Toucas a constaté la caducité des décisions de non-opposition à déclaration préalable en vue de division parcellaire délivrées les 18 et 24 juin 2020, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de les autoriser à exécuter les arrêtés des 18 et 24 juin 2020 et de prolonger leur délai d’exécution d’un an à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur déclaration préalable de division parcellaire en vue de la création d’un lotissement a fait l’objet le 5 décembre 2017 d’un arrêté de sursis à statuer qui n’a fait l’objet d’aucun recours et a acquis un caractère définitif ; en admettant même qu’il ait été illégal, il ne pouvait plus être rapporté ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable est intervenue le 18 juin 2020, transférée le 24 juin 2020 ; elle n’a elle-même fait l’objet d’aucun recours et est devenue définitive ;
- à compter de cette date, les bénéficiaires disposaient d’un délai de 3 ans pour exécuter la division en vue de lotissement soit jusqu’au 24 juin 2023 ;
- la commune ne pouvait légalement considérer ni que la validité de la déclaration préalable avait commencé à courir en 2017 du fait d’une non-opposition tacite, ni que l’arrêté de sursis à statuer du 5 décembre 2017 étant illégal elle devait être regardée comme ayant formulé une réponse de non-opposition à cette date ;
- en confirmant leur déclaration préalable, ils se sont conformés à l’arrêté de sursis à statuer dont l’illégalité ne peut donc leur être opposée ;
- le courrier attaqué comporte plusieurs éléments décisoires et leur fait grief, contrairement à ce que fait valoir la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Solliès-Toucas, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Massuco, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Toucas a constaté la caducité des décisions de non-opposition à déclaration préalable en vue de division parcellaire qui leur ont été délivrées les 18 et 24 juin 2020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 janvier 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort de ses termes-mêmes que, contrairement à ce que soutient la commune de Solliès-Toucas, le courrier attaqué, adressé aux requérants le 11 octobre 2022, présente un caractère doublement décisoire en ce que, d’une part, il oppose la péremption d’une autorisation tacitement acquise après avoir procédé à une appréciation et à une qualification juridique des circonstances ayant conduit l’administration à ce constat de caducité, et, d’autre part, il refuse d’enregistrer la déclaration d’ouverture de chantier et met les pétitionnaires en demeure de retirer leur affichage. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense, motif pris de ce que ce courrier n’aurait eu qu’un caractère purement informatif et était, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…). » et aux termes de l’article R. 424-18 du même code : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2017, le maire de Solliès-Toucas a opposé un sursis à statuer pour une durée de 2 ans à la déclaration préalable déposée le 13 octobre 2017 et complétée le 8 novembre suivant, par la SARL Misva, en vue de la division des parcelles cadastrées AR 156 et AR 157 situées 352 chemin des Rouvières sur le territoire de la commune, destinée à la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 1 307 m². Toutefois, par un courrier du 19 mars 2019, antérieur à la date d’expiration du sursis à statuer qu’elle avait elle-même indiquée aux pétitionnaires et sans attendre le renouvellement de leur déclaration préalable, la commune de Solliès-Toucas leur a proposé une alternative entre le maintien de leur déclaration initiale et le dépôt d’une nouvelle déclaration, puis leur a spontanément délivré, les 18 et 24 juin 2020, un arrêté portant non-opposition à leur déclaration préalable telle qu’initialement déposée. Elle ne saurait ainsi valablement leur opposer la circonstance qu’ils n’auraient pas renouvelé leur déclaration préalable.
5. Par ailleurs, si cet arrêté mentionnait explicitement l’illégalité entachant la décision de sursis à statuer opposée le 5 décembre 2017, cette dernière ne pouvait plus, même si elle était illégale, être retirée passé un délai de 4 mois à compter de son édiction, en application des articles L. 242-1 ou L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte des considérations qui précèdent que l’arrêté de sursis à statuer du 5 décembre 2017, qui a le caractère d’une décision explicite faisant grief et qui n’avait pas disparu de l’ordonnancement juridique, a interrompu le délai à l’issue duquel une décision tacite de non-opposition était susceptible d’être acquise sur la déclaration préalable enregistrée le 8 novembre 2017. Il s’ensuit que le délai de 3 ans, prévu par l’article R. 424-18 précité doit être regardé comme n’ayant réellement commencé à courir dans son intégralité qu’à compter du 24 juin 2020, date de délivrance de la décision explicite de non-opposition à déclaration préalable. C’est ainsi à tort que la commune a estimé, par sa décision attaquée, d’une part, qu’une non-opposition tacite à déclaration préalable aurait été acquise le 14 décembre 2017, dès lors que le sursis à statuer intervenu le 5 décembre 2017, même illégal, y faisait obstacle, et, d’autre part, que la caducité de la déclaration préalable de division parcellaire aurait elle-même été acquise depuis le 14 décembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). ».
9. Le délai de 3 ans, prévu par l’article R. 424-18 précité du code de l’urbanisme, est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux ou du projet. Il court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets.
10. Il résulte des motifs qui précèdent que l’illégalité de la décision attaquée du 11 octobre 2022, opposant une péremption, refusant d’enregistrer la déclaration d’ouverture de chantier et enjoignant au pétitionnaire de retirer son affichage, a été constitutive d’un fait de l’administration empêchant la réalisation de la division parcellaire objet de la déclaration préalable, lequel n’a cessé de produire ses effets qu’à la date du jugement qui prononce l’annulation de cette décision et à compter de laquelle le délai d’exécution de 3 ans prévu par l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme a recommencé à courir dans son intégralité.
11. Ainsi, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le délai d’exécution des décisions de non-opposition à déclaration préalable des 18 et 24 juin 2020 soit prorogé pour une durée de 3 ans à compter du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de mettre M. et Mme C… en possession d’une telle décision de prorogation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Solliès-Toucas, partie perdante à l’instance, une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C…, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Toucas a constaté la caducité des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable en vue de division parcellaire délivrés les 18 et 24 juin 2020 à M. et Mme C… et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 5 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Solliès-Toucas de mettre M. et Mme C… en possession d’une décision portant prorogation pour une durée de 3 ans de la validité des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable en vue de division parcellaire qui leur ont été délivrés les 18 et 24 juin 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Solliès-Toucas versera à M. et Mme C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… et A… C… et à la commune de Solliès-Toucas.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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