Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision expresse du 11 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social présentée par celui-ci en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il occupe actuellement avec son épouse une chambre de 9 m², que leur demande de logement social est enregistrée depuis un délai anormalement long, qu’il est reconnu comme travailleur handicapé et affecté de problèmes de santé et qu’il ne peut exercer son droit de visite pour ses deux enfants faute d’un logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 juin 2025, tenue en présence de Mme Demol, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé une demande de logement social le 24 janvier 2022, qu’il a renouvelée en dernier lieu le 8 janvier 2024. Le 25 janvier 2024, il a saisi la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 septembre 2024, rejeté cette demande au motif que, s’il est actuellement occupant d’un logement de transition, il est marié mais il ne justifie pas de la situation régulière de son épouse qui devra être cosignataire d’un bail dans le logement social et qu’il n’apporte pas non plus de justificatif d’une éventuelle séparation d’avec son épouse. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes, d’une part, du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Et aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A enregistrée le 24 janvier 2022 n’avait pas encore une ancienneté de trois années à la date de la décision de la commission en litige. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier non contesté que M. A est hébergé dans une chambre d’un foyer Coallia depuis au moins 2017 et qu’il est atteint d’un handicap reconnu par la MDPH de la Seine-Saint-Denis depuis le 11 février 2020. Il satisfaisait, par suite, à deux des critères énoncés à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation lesquels justifient que sa demande de logement social soit reconnue comme présentant un caractère prioritaire et urgent.
6. Si la commission de médiation a retenu l’incertitude existant sur la situation de l’épouse de M. A, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est français et que son épouse est entrée en France le 16 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 29 décembre 2024 et qu’elle était, par suite, en situation régulière à la date à laquelle la commission a statué. Ni la bonne foi de M. A ni son éligibilité à l’obtention d’un logement social ne sont par ailleurs contestées par l’autorité préfectorale, à laquelle la requête a été communiquée et qui n’a pas présenté d’observations en défense.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A est fondé à soutenir que la commission de médiation ne pouvait pas légalement rejeter sa demande tendant à faire reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et à demander l’annulation de ces décisions pour ces motifs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande du requérant dans un délai d’un mois en tirant les conséquences de l’entrée régulière de sa femme sur le sol français et de son droit au séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant français.
D E C I D E
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois en tirant les conséquences de l’entrée régulière de sa femme sur le sol français et de son droit au séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant français.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405909 -2-
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