Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions n° 2024/447 et n° 2024/114 du 25 janvier 2024 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elles ne lui accordent, respectivement, à elle et à son fils C… A…, qu’une indemnisation limitée à la somme de 10 000 euros chacun au titre des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie.
Elle soutient que :
- elle a habité à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg entre 1962 et 1973 ;
- son fils a séjourné à la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg entre 1963 et 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre de les indemniser en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison de l’indignité des conditions d’accueil et de vie au sein de la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg à Amiens. Par deux décisions du 25 janvier 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, leur a accordé, à chacun d’entre eux, une indemnité de 10 000 euros à ce titre. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions en tant qu’elles leur allouent une indemnité insuffisante.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». Enfin, le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 a ajouté la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg d’Amiens aux sites mentionnés dans l’article 8 du décret du 18 mars 2022 précité.
En l’espèce, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a estimé que la présence de M. et Mme A… au sein de la cité d’urgence du boulevard de Strasbourg, structure d’accueil des personnes rapatriées d’Algérie qui figure à la liste annexée au décret du 18 mars 2022, est attestée du 17 novembre 1966 au 26 septembre 1973, soit 2 505 jours. Si Mme A… soutient qu’elle a séjourné dans cette structure à compter de l’année 1962 et que son fils, né le 28 novembre 1963, y a également vécu en 1963, elle n’étaye ses affirmations d’aucun fait précis ni d’aucune pièce de nature à confirmer ses dires. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision n° 2024/114 du 25 janvier 2024, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
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