Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Laborey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la délégation de signature accordée à la cheffe de la section instruction des dossiers de la préfecture de police de Paris permettant à la signataire de la prendre, bien que publiée, n’est pas suffisamment précise quant à ses limites ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de respect du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation par un jugement du 12 février 2019 pour violences conjugales à deux mois d’emprisonnement avec sursis simple et non inscription au casier judiciaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-24 et 21-27 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de condamnations multiples de sa part et alors que la seule peine d’emprisonnement prononcée à son encontre est inférieure à six mois d’emprisonnement ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle le prive de porter la même nationalité que ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 16 juin 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée, et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 17 février 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauricien né le 3 avril 1983, demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il exercé par un courrier du 21 juillet 2022 à l’encontre de la décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B… s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 16 juin 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens, notamment celui de l’incompétence, dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. B… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 17 février 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 17 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à quatre ans de la demande de naturalisation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle explicite :
En premier lieu, la décision en litige se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et mentionne les procédures pénales concernant le requérant relatives à des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité le 22 mai 2006 et le 6 septembre 2017, ainsi que des faits de violence similaires mais non suivis d’incapacité commis le 21 avril 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée du 17 février 2023 est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions citées au point précédent alors qu’elle ne procède pas au classement sans suite de sa demande et qu’en tout état de cause, l’administration n’est pas tenue au respect du principe du contradictoire lorsque, par sa décision, elle se borne à répondre à une demande qui lui est présentée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à quatre ans la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. B… avait été l’auteur de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis par conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité le 22 mai 2006, de faits de même nature commis le 6 septembre 2017 et ayant donné lieu à un rappel à la loi le 27 décembre 2017, et de faits de violence commis par conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, sans incapacité, commis le 21 avril 2018. S’agissant de ces derniers faits, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis prononcée par le tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 12 février 2019, pour avoir poussé et giflé son épouse, dont il est désormais divorcé. Si le requérant soutient que ses relations étaient conflictuelles avec son ex-épouse, qu’elle était également violente et qu’il n’a plus commis d’acte délictuel depuis leur divorce, ces faits retenus sont établis, récents et non dénués de gravité. En outre, si M. B… n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement pour les faits précités commis le 6 septembre 2017, il a reconnu qu’ils étaient établis dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un rappel à la loi et n’apparaissent pas non plus exagérément anciens ni exempts de gravité. Enfin, si le requérant soutient que les faits du 22 mai 2006 retenus également par le ministre n’ont pas entraîné de saisine du parquet au motif que l’attestation produite indique seulement que la procédure ne « semble pas avoir été enregistrée », il ressort toutefois du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que les violences en cause y sont inscrites comme ayant donné lieu à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation du requérant à la période de quatre ans.
En cinquième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 21-24 et 21-27 du code civil en soutenant qu’il remplit les conditions de recevabilité pour être naturalisé dès lors que la décision attaquée ne rejette pas sa demande pour irrecevabilité mais a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Il ne peut pas davantage se prévaloir des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, la décision en litige n’ayant pas pour effet de le séparer de ses enfants, et l’article 9-1 de cette convention ne pouvant, en tout état de cause, être invoqué dans une instance opposant un particulier à un Etat alors qu’il crée seulement des obligations entre Etats.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Baufumé, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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