Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2504827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente d’une décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à supposer la décision fondée sur ce dernier article, ses dispositions ne sont pas visées avec précisions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de formuler des observations et n’a pas été interrogé quant au risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit faute d’avoir pour le préfet sollicité l’accord de l’Etat à destination duquel il sera éloigné ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6, L. 612-10, L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a déclaré une adresse à Marseille.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces le 18 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées le 20 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Didierlaurent a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1994, a été interpelé par les services de la police aux frontières le 20 juin 2025 et placé en retenue administrative. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an dans le département des Pyrénées-Orientales.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations applicables de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A…, notamment sa nationalité ainsi que celle de son épouse, la circonstance qu’il ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière, les treize mentions dont il fait l’objet dans le fichier automatisé des empreintes digitales, les trois obligations de quitter le territoire français dont il a précédemment fait l’objet, assorties d’interdictions de retour, prononcées respectivement par les préfets de l’Isère, des Bouches-du-Rhône et du Var entre 2018 et 2024, les deux placements en rétention administrative ordonnés par le préfet des Bouches-du-Rhône en 2018 et 2024, ainsi que son éloignement effectif à destination de l’Algérie le 31 décembre 2024, et précise qu’étant entré en France irrégulièrement, n’étant pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne relevant d’aucun cas permettant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, une obligation de quitter le territoire français pouvait être édictée à son encontre sans porter une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
L’arrêté précise, en outre, s’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et en mentionnant le 3° de l’article L. 612-2 ainsi que les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution de cette mesure d’éloignement compte tenu notamment de l’absence de garantie de représentation effective en France, faute de disposer d’un document de voyage ou d’identité. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour assortir ses décisions d’une interdiction de retour, le préfet s’est, au regard des articles L. 612-6 et suivant du même code, fondé sur la circonstance que l’intéressé ne présente aucun billet de transport justifiant de son retour dans son pays d’origine à court ou moyen terme et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France ni même dans l’espace Schengen.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause et satisfait ainsi aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté, alors même qu’il aurait été partiellement rédigé à l’aide de formules stéréotypées. Pour les mêmes motifs, alors que les moyens tirés de l’erreur de droit dont les décisions seraient entachées ne sont pas assortis de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé, cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En outre, dans ces conditions, compte tenu de ce qu’aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de cette première décision ne peuvent être qu’écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. A… soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’à supposer la décision fondée sur ce dernier article, ses dispositions ne sont pas visées avec précisions. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’arrêté mentionne précisément le 3° de l’article L. 612-2 ainsi que les 1° et 8° de l’article L. 612-3 précités. En se bornant à soutenir que la décision est trop générale et manque par conséquent de fondement juridique, M. A… ne fait état d’aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la détermination du pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police établi le 20 juin 2025 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a été mis en mesure de formuler des observations, dès lors qu’il a notamment déclaré ne pas vouloir se rendre au Maroc mais souhaiter séjourner en Espagne. À cet égard, s’il soutient qu’aucune question ne lui a été posée à propos de ses craintes de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, il ne fait en tout état de cause valoir, dans le cadre de la présente instance, aucun élément particulier de nature à établir l’existence de tels risques. Alors qu’il ne peut utilement soutenir que l’accord de l’État à destination duquel il sera éloigné n’aurait pas été sollicité par le préfet des Pyrénées-Orientales, les autres moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. A… fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, il se borne à reproduire les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à évoquer les principes cités au point 3 et à renvoyer à un jugement concernant un ressortissant algérien, sans, par ces éléments, assortir ses moyens de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/ 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition établi par la police aux frontières, que M. A… a déclaré que son épouse et ses trois enfants se trouvaient à Marseille, sans toutefois disposer d’aucun document de nature à l’établir. En outre, l’attestation qu’il produit, rédigée par une compatriote dont il ressort qu’elle est elle-même hébergée par un tiers, ne comporte aucune mention de M. A…. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il disposerait d’une adresse à Marseille ni que la décision l’assignant à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales serait, de ce fait, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Laurens.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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