Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 oct. 2025, n° 2309222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Allianz IARD, société Chaussea |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société Allianz IARD et la société Chaussea, représentées par la SCP Soulie Coste-Floret & Autres, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD, subrogée dans les droits de la société Chaussea, son assurée, la somme de 23 899,26 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 30 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre et correspondant au montant versé par la société Allianz IARD à la société Chaussea à titre d’indemnité ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société Chaussea la somme de 2 500 euros, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations commises le 30 juin 2023 en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre et correspondant au montant de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Allianz IARD de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les dégradations volontaires qui ont été commises sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- le lien de causalité entre le préjudice subi, dont la réalité résulte du rapport d’expertise produit, et les événements survenus dans la nuit du 29 au 30 juin 2023 est établi ;
- la responsabilité de l’Etat doit, en tout état de cause, être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- l’importance des dégradations commises caractérise un préjudice anormal et spécial que l’Etat doit réparer ;
- le montant du préjudice subi par la société Chaussea et au titre duquel la société d’assurance Allianz IARD a versé une somme à cette dernière s’élève à 23 899,26 euros ;
- la société Chaussea a conservé à sa charge une franchise de 2 500 euros justifiant la réparation du préjudice ainsi subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dégradations ont été commises par un groupe organisé qui a prémédité son action et qui ne peut se rattacher à aucun attroupement ou rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’aucune manifestation distincte de ces agissements délictueux ne s’est déroulée à la même période à proximité des lieux des incidents, de telle sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de ces dispositions ;
- la responsabilité de l’Etat ne saurait pas davantage être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques, les requérantes se bornant à invoquer ce fondement de responsabilité sans apporter d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé et dès lors que la société Chaussea qui a subi un préjudice par l’action des émeutiers au même titre que de très nombreux acteurs économiques en France ne peut se prévaloir d’un dommage spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bacadi, substituant Me Esquelisse, avocat des sociétés Allianz IARD et Chaussea.
Considérant ce qui suit :
Le local du commerce de l’enseigne Chaussea, situé avenue Sébastopol à Metz, exploité par la société Chaussea, a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. La société Allianz IARD, assureur de la société Chaussea, a ensuite versé à cette société la somme de 23 899,26 euros, à titre d’indemnité contractuelle. Par une lettre du 24 août 2023, reçue le 5 septembre suivant, la société Allianz IARD, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Moselle le versement par l’Etat d’une indemnité d’un montant de 23 899,26 euros, en réparation du préjudice subi, correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des dégradations en cause qui résultent, selon elle, d’actes commis en marge des violences et émeutes urbaines survenues à la suite du décès du jeune A… B… le 27 juin 2023 à Nanterre, ainsi que le versement à la société Chaussea d’une indemnité de 2 500 euros, au titre du préjudice subi par cette dernière et correspondant au montant de la franchise contractuelle. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, les sociétés Chaussea et Allianz IARD demandent au tribunal de condamner l’Etat à verser à la société Allianz IARD la somme de 23 899,26 euros et à la société Chaussea la somme de 2 500 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».
Le procès-verbal de compte rendu d’infraction initial du 30 juin 2023 produit par les sociétés requérantes, portant sur la plainte déposée à cette date par la gérante du magasin Chaussea situé avenue Sébastopol à Metz, et le rapport du 16 août 2023 de l’expertise diligentée par la société Allianz IARD précisent que le local de ce commerce a fait l’objet de dégradations dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, plusieurs vitres de la devanture et des portes automatiques ayant été brisées. Si ces dommages sont la conséquence de délits commis à force ouverte ou par violence et que ces dégradations sont intervenues dans un contexte de violences urbaines commises sur l’ensemble du territoire, à la suite du décès du jeune A… B… à Nanterre le 27 juin 2023, les faits en cause sont survenus environ trois jours après le décès de ce dernier et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le soutient en défense le préfet de la Moselle, qu’un rassemblement en lien avec le décès de A… B… aurait été en cours à Metz. Ainsi, dans ces circonstances, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence d’un lien direct entre les dégradations commises sur le local commercial de la société Chaussea et des attroupements ou des rassemblements liés au décès du jeune A… B…, les agissements à l’origine du dommage subi par la société Chaussea ne peuvent pas être regardés comme étant imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s’ensuit que la société Chaussea et la société Allianz IARD ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat au titre des attroupements et des rassemblements.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
La responsabilité de l’Etat, qu’elle soit invoquée sur le fondement de la faute ou sur celui du principe d’égalité devant les charges publiques, ne peut, en l’absence de disposition particulière, résulter que d’un fait imputable à l’Etat.
En se bornant à soutenir qu’en faisant le choix de ne pas user de la force publique pour empêcher les dégradations, l’Etat a créé une situation de rupture d’égalité devant les charges publiques en transférant les risques liés aux manifestations sur l’entreprise, les sociétés requérantes n’établissent pas que l’Etat se serait volontairement abstenu d’empêcher les dégradations causées ni l’existence d’un lien de causalité direct entre les dommages subis et un fait de l’administration. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de sinistre produit par les sociétés requérantes, que de nombreuses dégradations et de multiples incendies ont été commis dans la ville de Metz au cours de la nuit du 29 au 30 juin 2023, de telle sorte que les sociétés Allianz IARD et Chaussea ne sont pas fondées à se prévaloir de l’existence d’un préjudice présentant un caractère spécial, de nature à ouvrir droit à réparation. Il s’ensuit que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à invoquer la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par la société Chaussea, les conclusions indemnitaires des sociétés requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Allianz IARD une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Allianz IARD et Chaussea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Allianz IARD, à la société Chaussea et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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