Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 juil. 2025, n° 2516908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C A, représenté par Me Haïk, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est sont entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 3 août 1981, a fait l’objet le 17 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A « allègue être entré sur le territoire en 2019 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 juin 2023, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés.
7. D’autre part, M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 juin 2023 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. S’il fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société Reflet en qualité d’agent de service depuis le 1er juillet 2023 et a tissé sur le territoire français d’importants liens sociaux, M. A, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dénué de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au moins l’âge de trente-huit ans. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Utilisation des données ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Données personnelles
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Maintien ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Garde ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Accord de schengen ·
- Durée ·
- Substitution ·
- Commissaire de justice
- Piéton ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enseignant ·
- Régularisation ·
- Établissement scolaire ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Versement ·
- Intérêt ·
- Comptable
- Mineur ·
- Étranger ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Égypte ·
- Visa ·
- Demande ·
- Jeune ·
- Délivrance
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Département ·
- Mise en demeure ·
- Surseoir ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Dépôt ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.