Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2400120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Belfort à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2022 ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belfort une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Belfort doit être engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 19 juillet 2022 portant suspension à titre conservatoire ;
— les faits ayant justifié cet arrêté ne sont pas établis ;
— la commune n’a pas diligenté d’enquête administrative ;
— la procédure pénale a été classée sans suite ;
— cet arrêté viole la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la commune de Belfort, représentée par la SELARL Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros à lui verser soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 19 juillet 2022 est devenue définitive en l’absence de contestation ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Un mémoire présenté par M. A, représenté par Me Deschildre, a été enregistré le 24 janvier 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 11 février 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petizon, pour la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d’animation, exerce ses fonctions au sein du pôle « Enfance » de la direction de la vie scolaire de la commune de Belfort. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Belfort a décidé de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Belfort à l’indemniser à hauteur du préjudice subi du fait de l’illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
3. Une décision de suspension des fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 28 juin 2022, la mère d’un enfant inscrit au périscolaire de l’école maternelle Pauline Kergomard a informé la directrice de faits d’attouchements relatés par son fils de quatre ans et demi, Roméo, et imputés à M. A. Un entretien a donc été organisé avec ce dernier, les parents de l’enfant, la directrice de l’école et la directrice du périscolaire. Il avait notamment pour objectif d’informer les parents que M. A n’avait jamais été amené à prendre en charge leur fils seul. Toutefois, par la suite, l’enfant a réitéré les mêmes propos. Les parents ont donc demandé à la directrice du périscolaire de recevoir l’enfant seul, afin de vérifier la concordance de son récit. Roméo a également été reçu par une psychologue, qui a attesté que sa parole ne pouvait pas être remise en question. Par un courrier du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Belfort a donc signalé les faits au procureur de la République.
5. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment à la description précise qui semble avoir été faite par l’enfant des actes qu’il aurait subis, la commune de Belfort a pu légalement considérer, sans méconnaître la présomption d’innocence, que ces suspicions d’attouchement présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement temporaire de M. A se justifiait au regard de l’intérêt du service. Par ailleurs, les circonstances tenant à l’absence d’enquête administrative, au classement sans suite de la procédure pénale et à l’absence de plainte des parents n’ont aucune incidence sur la légalité d’une telle mesure. Dans ces conditions, M. A n’est ni fondé à soutenir qu’en décidant de sa suspension à titre conservatoire, la collectivité aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité, ni à demander l’indemnisation du préjudice qui en aurait résulté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’exécution provisoire :
7. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belfort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à lui verser au titre de ces mêmes dispositions.
9. D’autre part, la présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Belfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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