Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2407397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D… A…, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la même somme à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, elle était dispensée de l’obligation de solliciter une autorisation spéciale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet de l’Aveyron le 26 janvier 2026. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 2 novembre 1983 à Itsinkoudi Oichili, a sollicité, le 7 février 2024, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Véronique Ortet, secrétaire générale, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Cette délégation, consentie par un arrêté du 18 septembre 2023, a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique que Mme D… est entrée sur le territoire européen de la France sans avoir obtenu le visa mentionné à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfecture de Mayotte et n’autorisant donc le séjour que sur le territoire de Mayotte, qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français résidant à Mamoudzou et que ses deux enfants français sont scolarisés à Béziers où ils résident avec leur père. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lequel il est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. » Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 21 mars 2024, il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci n’entendait pas se rendre sur le territoire européen de la France pour accompagner son partenaire souhaitant faire usage de son droit à la libre circulation mais qu’elle entendait rejoindre deux de ses enfants partis vivre à Béziers avec leur père. Dans ces conditions, Mme A… n’était pas dispensée d’obtenir l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Toutefois, les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 6 du présent jugement, qui subordonnent l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention d’une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue notamment à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors que Mme A… n’était pas dispensée d’obtenir l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, le préfet de l’Aveyron pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de la présence sur le territoire européen de la France de trois de ses enfants, de nationalité française. Toutefois, elle n’est entrée en France continentale, selon ses déclarations, que le 8 octobre 2023 alors que ses deux enfants français B… et C… encore mineurs sont allés vivre à Béziers auprès de leur père dès 2013 et 2021. Par ailleurs, en se contentant de produire des attestations de ces deux enfants et de leur père, elle n’établit pas l’intensité de leurs liens alors qu’elle est domiciliée dans l’Aveyron. Elle n’établit pas non plus l’intensité, ni même l’existence, des liens avec sa fille majeure résidant à Vénissieux. Enfin, ainsi qu’il a déjà été énoncé, Mme A… a conclu le 21 mars 2024 un pacte de solidarité civil avec un ressortissant français. Or, ce dernier réside à Mamoudzou où vit également encore le fils de la requérante né en 2007, Mme A… ayant résidé avec eux jusqu’à son départ de Mayotte. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par ce refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement s’agissant des relations entre Mme A… et ses deux enfants B… et C…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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