Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 juil. 2025, n° 2502645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société CEG c/ commune de Gouvieux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, la société CEG doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché de travaux de modernisation de l’éclairage de bâtiments communaux engagée par la commune de Gouvieux à compter du stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à compter de ce stade.
Elle soutient que :
— l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que les luminaires proposés ne sont probablement pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et que la sincérité des prix proposés ne peut être vérifiée sans nouvelles analyse du devis de l’entreprise retenue ;
— le rapport d’analyse des offres doit lui être communiqué afin qu’elle puisse utilement contester l’attribution et qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de procéder à un nouvel examen des offres.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la commune de Gouvieux fait valoir que le contrat a été conclu le 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la société CEG, compte tenu du sens de ses conclusions qui tendent à un réexamen de la procédure d’attribution du contrat litigieux et notamment des offres émises dans le cadre de cette procédure, doit, faute de toute autre précision, être regardée comme une requête en référé présentée sur le fondement des article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, ainsi qu’elle en a d’ailleurs été informée par un courrier de la juridiction du 27 juin 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, une requête en référé précontractuel présentée après la signature de celui-ci est irrecevable.
5. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la société CEG a été signé le 11 juin 2025, soit avant que cette dernière n’introduise sa requête en référé précontractuel. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de la société CEG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CEG et à la commune de Gouvieux.
Fait à Amiens, le 9 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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