Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2600971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2026 et le 4 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la muter à compter du 1er mars 2026 à la brigade territoriale autonome de Fourmies ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer sur ses missions antérieures à la Maison de protection des familles – détachement d’Avesnes-sur-Helpe à compter du 1er mars 2026.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’elle est mère isolée d’un enfant de quatre ans, pour qui la mutation représenterait un troisième changement d’établissement scolaire en deux ans et demi ; que l’affectation en brigade territoriale suppose des horaires de nuit, rendant pratiquement difficile et financièrement peu soutenable la garde de son enfant, alors qu’elle n’a aucune famille dans la région ;
- elle est constituée, dès lors que la mutation de fonctions spécialisées dans lesquelles elle était investie vers des fonctions plus transversales constitue une remise en cause de son engagement et compromet sa progression professionnelle ;
- à l’annonce de cette décision, elle a développé un état d’anxiété profond ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est constitutive d’une discrimination et d’une rupture d’égalité par rapport à son ex-conjoint, également militaire, auteur de violences physiques et psychologiques à son égard et d’une gifle sur leur enfant, et qui n’est pas écarté du traitement des violences intrafamiliales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, contraire à l’intérêt du service ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 à 10h30 :
- les observations de Mme A… ;
- les observations de M. B… et Mme D…, représentant le ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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