Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 janv. 2026, n° 2310521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2310521 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août 2023 et 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a refusé de lui communiquer la copie de la synthèse de son séjour au quartier de prévention de la radicalisation ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de lui communiquer une copie de ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de sa requête, que :
- ce document, à supposer même qu’il lui ait été remis en main propre, n’a pas été communiqué à son conseil par voie électronique comme cela avait été demandé ;
- le document sollicité est un document administratif communicable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 août 2023, 17 août 2023, 25 août 2023, 9 octobre 2023 et 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une copie de la synthèse du séjour du requérant au quartier de prévention de la radicalisation a été communiqué à ce dernier le 11 avril 2022 et que, par suite, la requête est dépourvue d’objet et dès lors irrecevable.
II. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2311035 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 août 2023 et 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a refusé de lui communiquer une copie de la liste de son paquetage au jour de son incarcération au Centre pénitentiaire Paris-La Santé ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé de lui communiquer une copie de ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de sa requête, que :
- ce document, à supposer même qu’il lui ait été communiqué, ce que n’établit pas, au demeurant le simple mail produit au dossier, cette pièce n’a pas été communiquée à son conseil par voie électronique comme cela avait été demandé ;
- le document sollicité est un document administratif communicable.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2023, 16 août 2023, 8 septembre 2023 et 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une copie de la liste de son paquetage au jour de son incarcération été communiqué au requérant le 16 février 2022 et que, par suite, la requête est dépourvue d’objet et dès lors irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2310521 et n° 2311035, présentées pour M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Par des courriels du 21 décembre 2021 et 2 mai 2022, M. A…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, a demandé la communication d’une part, de la copie de la synthèse de son séjour au quartier de prévention de la radicalisation, d’autre part, d’une copie de la liste de son paquetage au jour de son incarcération au Centre pénitentiaire Paris-La Santé. En l’absence de réponse de l’administration, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, a émis deux avis favorables, les 9 mars et 18 juillet 2022. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé portant refus de lui communiquer ces deux documents.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense
3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que, les deux documents objets du présent litige ont été communiqués à M. A… avant même l’introduction des présentes requêtes, qui sont dès lors, dépourvues d’objet, et partant, irrecevables. Le requérant soutient que les communications en cause, à les supposer établies, ne répondent pas à sa demande dès lors que son conseil a sollicité une communication par voie électronique.
4. Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / (…) / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 311-10 du même code : « Lorsqu’un document est détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique ».
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées, que l’administration n’est pas tenue de communiquer sous forme électronique un document dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document seulement disponible sur un support papier.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’une copie de la synthèse de son séjour au quartier de prévention de la radicalisation a été remise le 11 avril 2022 à M. A…, qu’il a, au demeurant, refusé de signer et qu’une copie de la liste de son paquetage au jour de son incarcération lui été communiqué le 16 février 2022 comme en attestent les signatures et la date apposés sur ledit document. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces communications, ni même la nature du support, exclusivement papier, des deux documents en cause. En tout état de cause, le requérant et son conseil doivent être regardés comme ayant eu accès à ces documents en version dématérialisée dans la présente procédure du fait de leur mise à disposition sur l’application « Télérecours ». Dans ces conditions, les conclusions tendant à la communication de la copie de la synthèse de son séjour au quartier de prévention de la radicalisation et de la liste de son paquetage au jour de son incarcération et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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