Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 6 août 2025, Mme C, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que d’examiner sa demande de titre de séjour et de rendre une décision expresse dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 600 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est, en outre, caractérisée en l’espèce, dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorise pas à travailler et que la caisse d’allocations familiales et France Travail ont interrompu leurs versements à son profit en l’absence de titre de séjour en cours de validité ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens suivants :
* la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige ;
* la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
* la décision en litige méconnaît les dispositions combinées des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des observations, enregistrées le 11 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle demeure dans l’attente de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que Mme B a été convoquée en préfecture le mercredi 20 août 2025 à 10h40 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2509693 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 13 novembre 2024 par Mme B ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gros, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, Mme Gros, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mongole née le 26 juillet 1981, déclare être entrée en France au mois de janvier 2016, en compagnie de ses trois enfants. A compter du 2 septembre 2019, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière expirait le 18 octobre 2024. Le 13 novembre 2024, Mme B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement ou, à défaut, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle est titulaire. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 13 mars 2025, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. La décision contestée refuse implicitement la délivrance à Mme B d’une carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire ainsi que le renouvellement de ce titre de séjour. L’intéressée peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence. En se bornant à invoquer la convocation de Mme B en préfecture le 20 août 2025 et son intention de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, contrairement à son récépissé actuel, la préfète du Rhône ne renverse pas cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 13 mars 2025, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de la munir d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à la Me Fréry, conseil de Mme B, d’une somme de 700 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite, née le 13 mars 2025, par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Fréry la somme de 700 euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
La juge des référés,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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