Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 9 juin 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme de
900 euros en réparation du préjudice lié au dommage dentaire subi dans les suites de l’intervention pratiquée le 5 mai 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à son épouse la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison des propos que l’établissement lui a prêtés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de
1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé des risques en lien avec l’intubation nécessaire à son anesthésie ;
— l’intubation pratiquée le 5 mai 2023 n’a pas été effectuée dans le respect des règles de l’art et a conduit au déplacement de sa dent n° 21 ;
— il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser une somme correspondant aux frais dentaires rendus nécessaires à hauteur de 900 euros ;
— il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser la somme de 1 000 euros à son épouse à titre de dommage-intérêts alors qu’elle n’a jamais tenu les propos que l’établissement lui prête dans son courrier du 23 novembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 13 juin 2024, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’indemnisation de l’épouse de M. A, qui n’est pas partie à la présente instance, sont irrecevables ;
— aucune faute de sa part n’est établie.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du déplacement d’une dent survenu au décours d’une intubation lors de l’intervention chirurgicale conduite au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin le 5 mai 2023, M. A demande que les frais restant à sa charge soient pris en charge par l’établissement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. M. A demande la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice qu’aurait subi son épouse et au bénéfice de celle-ci. Toutefois, il ne dispose d’aucune qualité à agir pour le compte de son épouse qui n’est pas partie à la présente instance et n’a formulé aucune demande personnelle. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à l’épouse du requérant la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral à raison des propos que l’établissement lui aurait prêté, doit être accueillie.
Sur la responsabilité :
3. Compte tenu de l’absence de tous travaux d’analyse médico-légale ou d’expertise au dossier, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer notamment sur la cause précise du dommage allégué et les préjudices éventuellement indemnisables. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d’indemnisation, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale en présence de M. A, du centre hospitalier de Saint-Quentin et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Article 2 : L’expert sera désigné par la présidente du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de M. A, et de tous documents ; entendre toute personne appartenant au service public hospitalier ayant donné des soins à l’intéressé ; procéder, s’il le juge utile, à l’examen clinique de M. A ;
2°) indiquer si les modalités d’intubation de M. A lors de l’intervention du 5 mai 2023 au sein du centre hospitalier de Saint-Quentin ont été conformes aux pratiques médicales et chirurgicales admises et aux données de la science acquise à l’époque des faits ou révèlent des manquements, erreurs ou négligences dans les actes médicaux effectués ou dans l’organisation du service public hospitalier étant à l’origine du déplacement dentaire dont l’intéressé se plaint ; préciser, le cas échéant, si le centre hospitalier a respecté l’obligation d’information avant l’intervention chirurgicale sur le risque de traumatisme dentaire.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à son épouse la somme de 1 000 euros sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et au centre hospitalier de Saint-Quentin.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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