Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud l’a maintenu en congé de maladie ordinaire, à compter du 8 février 2022 jusqu’au 29 janvier 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne suit pas le sens de l’avis du comité départemental du 6 avril 2023 ;
- elle est entachée d’une illégalité en l’absence de mention des modalités de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud représenté par Me Poli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen identifiable à l’appui de ses conclusions ;
- à titre subsidiaire, l’avis du comité médical n’est que consultatif, la décision attaquée n’est pas soumise à une obligation de motivation et celle-ci n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 avril 2022, M. A…, technicien au pôle direction des services d’information – groupement des services d’information et de communication, au service informatique du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud a été placé en congé de maladie ordinaire du 8 février au 15 mai 2022. Par une décision du 6 juin 2023, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud a maintenu l’intéressé en congé de maladie ordinaire, à compter du 8 février 2022 jusqu’au 29 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’acte en litige, qui fait notamment suite à un arrêté du 25 avril 2022 par lequel l’administration a placé M. A… en congé de maladie ordinaire du 8 février 2022 au 15 mai 2022 et se borne à maintenir le requérant en congé de maladie, n’est pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui est inopérant, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis (…) ».
5. Si le conseil médical réuni le 6 avril 2023 en formation plénière a émis un avis défavorable à l’imputabilité de l’état de santé du requérant et des arrêts et soins associés, pour la période allant du 8 février 2022 au 29 janvier 2023, à une maladie professionnelle, mais un avis favorable à la reconnaissance d’un « accident de travail » du 8 février 2022, la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud n’était pas tenue de suivre cet avis. Par suite, le moyen, ainsi articulé, ne peut être qu’écarté.
6. En dernier lieu, l’absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Un tel moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
A. Baux
Le rapporteur,
I. Samson
La greffière,
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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