Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2512848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a obtenu, le 2 décembre 2024, une décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’elle a été informée, le même jour, que son titre était en cours de fabrication, mais qu’elle n’a jamais été convoquée par les services de la préfecture afin de se voir remettre ce titre, en dépit de ses relances ; par conséquent, alors que son titre de séjour expirera le 2 décembre 2025, elle est dans l’impossibilité d’engager les démarches de renouvellement faute de pouvoir présenter matériellement le titre ; cette situation est d’autant plus préjudiciable qu’elle doit se rendre aux États-Unis à compter du 26 décembre 2025 pour suivre un programme d’études jusqu’au 13 mai 2026 ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête de Mme A… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 20 mars 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… et l’a informée que sa carte de séjour temporaire, valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025, était en cours de fabrication. La requérante indique toutefois, sans être contredite par la préfète qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais été convoquée par les services préfectoraux afin de se voir remettre ce titre, malgré des relances. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… se trouve désormais dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur les services de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en raison de l’absence de remise de son précédent titre qui arrive très prochainement à expiration. De plus, elle risque d’être dans l’impossibilité de se rendre aux États-Unis pour y suivre le programme d’études auquel elle a été admise à compter du 9 janvier 2026 et en vue duquel elle a réservé ses billets d’avion avec un départ prévu le 26 décembre 2025. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu’entraînent, sur sa situation administrative, l’impossibilité pour la requérante d’obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour, au temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la décision du 2 décembre 2024 et à la circonstance que ce titre de séjour expirera le 2 décembre 2025, la mesure sollicitée par Mme A… satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de la remise à l’intéressée de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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