Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 23 févr. 2023, n° 1807685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1807685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2018, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, représenté par Me Galistin, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Pays de la Loire à lui verser la somme de 192 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de la région Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en vertu d’une jurisprudence établie, la responsabilité sans faute de la région est engagée à raison des préjudices personnels et patrimoniaux non réparés forfaitairement subis par l’intéressé et ses ayants-droits, et résultant de la maladie professionnelle de M. B ;
— les sommes versées aux ayants-droits de M. B sont justifiées au regard des préjudices subis tant par M. B que par chacun d’eux à titre personnel :
— les préjudices moral, physique et d’agrément subis par M. B ayant été évalués respectivement à 82 400 euros, 26 600 euros et 26 600 euros ;
— sa veuve ayant subi un préjudice moral et d’accompagnement évalué à 32 600 euros ;
— son fils ayant subi un préjudice moral et d’accompagnement évalué à 15 200 euros ;
— son beau-fils ayant subi un préjudice moral et d’accompagnement évalué à 8 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— sa responsabilité ne peut être engagée pour la période antérieure au 1er janvier 2007 au cours de laquelle M. B était employé par l’Etat ;
— pour la période postérieure au 1er janvier 2007, il y a lieu d’appeler l’Etat en garantie ;
— le FIVA ne justifie pas de la réalité et des modalités d’évaluation des préjudices indemnisés aux ayant-droits de M. B, dont le quantum devra nécessairement être revu à la baisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2020, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et par suite irrecevable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
— le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a travaillé en tant qu’agent d’entretien au lycée Jean Monnet des Herbiers, de 1982 à 2013, et a été exposé à des poussières d’amiante, dans l’exercice de ses fonctions. L’imputabilité au service du cancer bronchique qui lui avait été diagnostiqué le 26 avril 2013 a été reconnue en 2014. Postérieurement au décès de ce dernier survenu le 22 octobre 2014, à l’âge de 56 ans des suites de la tumeur pleurale dont il souffrait, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a été saisi par les ayants-droits de M. B d’une demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, tant au titre de l’action successorale que de leurs préjudices personnels. Les intéressés ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA, qui leur a versé une somme totale de 192 100 euros. Le FIVA a, ensuite, saisi la région des Pays de la Loire d’une demande subrogatoire sur le fondement des dispositions de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, que cette dernière a implicitement rejetée. Dans le cadre de la présente instance, il demande au tribunal de condamner la région à lui verser la somme totale de 192 100 euros en remboursement des indemnités allouées aux ayants-droit de M. B.
2. En vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Par dérogation à cette règle, l’article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que « l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux () ». Il en résultait que lorsqu’une personne s’était vue tacitement opposer un refus susceptible d’être contesté dans le cadre d’un recours de plein contentieux, ce recours n’était enfermé, en l’état des textes alors en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.
3. Le décret du 2 novembre 2016 a supprimé le 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s’appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s’agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017. En ce qui concerne les décisions implicites relevant du plein contentieux nées antérieurement à cette date, un délai franc de recours de deux mois court à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 2 mars 2017.
4. Les règles énoncées au point 3 doivent être combinées avec les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles, sauf en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents, les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Le principe de sécurité juridique fait cependant obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision. En ce qui concerne les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance avant cette date, mais pour lesquelles l’administration, alors qu’elle était soumise à cette obligation, n’a pas délivré d’accusé de réception ou a délivré un accusé de réception ne comportant pas les mentions requises, le délai de recours expire le 31 décembre 2017, sauf circonstances particulières invoquées par le requérant.
5. Il est, en l’espèce, constant que le FIVA a adressé une demande préalable indemnitaire à la région Pays de la Loire, reçue le 19 janvier 2016, et que le silence gardé par la région sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 19 mars suivant. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le recours contre les décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 n’était enfermé dans aucun délai et n’a commencé à courir que le 1er janvier 2017. En admettant même que le FIVA serait fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et de la circonstance que la région n’a pas accusé réception de sa demande, il résulte de l’instruction, notamment de son courrier de relance du 13 octobre 2016 qu’à la date du 1er janvier 2017, il avait connaissance de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, et alors que le délai de recours contre cette décision expirait donc au plus tard, le 31 décembre 2017, le recours du FIVA, enregistré le 17 août 2018 était tardif. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours du FIVA doit être rejeté en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, à la région Pays de la Loire, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, et au directeur de la MGEN de Vendée.
Copie du présent jugement sera transmise à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023.
La rapporteure,
Y. A
Le président,
T. GIRAUD La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1807685
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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