Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2309133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme C A B épouse D, représentée par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B épouse D, ressortissante algérienne née le 14 février 1966, déclare être entrée en France le 22 décembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen. Par un courrier notifié à la préfecture du Val-de-Marne le 7 mars 2023, elle sollicitait la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en sa qualité d’ascendant d’un ressortissant français. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme A B sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, qui a implicitement rejeté la demande de certificat de résidence de Mme A B, aurait entaché cette décision d’un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, expirant le 30 septembre 2022 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de son visa. Dès lors, à la date du 7 mars 2023 à laquelle elle a formé sa demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, elle ne remplissait pas la condition de séjour régulier imposée par ces stipulations. Par suite, et pour ce seul motif, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,
L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou
L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".
6. Mme A B soutient que la préfète aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A B ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de soumettre la situation de la requérante à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
8. Si Mme A B soutient résider en France depuis 2019, elle ne produit toutefois aucun élément démontrant une présence antérieure à 2021. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment du passeport de l’intéressée, qu’elle est entrée en France munie d’un visa de court séjour le 9 octobre 2021. De surcroît, eu égard au faible nombre de pièces produites, la requérante ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis cette date. Par ailleurs, si Mme A B se prévaut de la présence en France de ses deux filles majeures, de nationalité française, elle n’atteste ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Enfin, Mme A B ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ni de liens sociaux d’une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence à Mme A B, la préfète du Val-de-Marne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B épouse D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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