Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2322460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 septembre 2023 et 31 octobre 2023, M. A… B… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Kwemo, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’alinéa 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 2 et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé de faire droit à la demande formée par M. B… C… le 30 août 2023.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 26 avril 1986 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 28 octobre 2018. Par un arrêté du 25 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien formée sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B… C…. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Nathalie Bertho, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous son autorité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour pour motif d’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et permet de vérifier que l’administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. B… C… au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. A cet effet, le préfet vise les différents textes applicables, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et décrit les considérations de fait qui s’attachent à la situation du requérant, notamment les faits qui l’ont conduit à considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour rejeter la demande de titre, le préfet s’est fondé sur le fait que le requérant était défavorablement connu des services de police pour avoir commis des faits de violence le 6 octobre 2020 suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de vol à l’étalage le 7 septembre 2022. Si le requérant nie avoir commis le vol dont il lui est fait grief, il ressort des pièces du dossier qu’il reconnaît avoir commis les actes de violence qui lui sont reprochés le 6 octobre 2020 sur sa compagne. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même solution en se fondant uniquement sur ce dernier motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, quand bien même il serait père d’un enfant français né le 31 décembre 2019 d’une union avec une ressortissante française, vis-à-vis duquel il exercerait partiellement l’autorité parentale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… C…, ressortissant algérien né le 26 avril 1986 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 28 octobre 2018. S’il était marié à une ressortissante française, il était en instance de divorce à la date de la décision attaquée. En outre, s’il est père d’un enfant français né de son union avec son épouse, il ne démontre pas, par la seule production d’une attestation rédigée par une amie d’enfance, qu’il en aurait la garde, même partielle, ou qu’il entretiendrait avec lui une relation particulière. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 9, les faits relevés par le préfet de police justifient que celui-ci a considéré que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace pour l’ordre public. De ce fait, au regard de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée en vue de laquelle elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « (…) 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… C… soutient que la décision porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, il ne l’établit pas dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens avec lui.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023. Par suite, la requête de M. B… C… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. TOUZANNE
La présidente
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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