Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2102464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 2102464, le 10 novembre 2021, le 29 avril 2023, le 21 juin 2023 et le 11 mai 2025, la société par actions (SA) Finamur, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 38 098 euros.
Elle soutient que :
— doit être exclu de la base d’imposition un certain nombre d’immobilisation ne présentant pas un caractère foncier, présentant le caractère de biens d’équipement spécialisés, n’étant pas à prendre en compte dans les bases imposables ou n’étant pas rattachée à un immeuble ayant un caractère industriel ;
— l’administration fiscale ne peut appliquer les dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts à l’immeuble « B » de sorte que la base imposable à retenir pour cet immeuble, qui doit s’apprécier dans les conditions de droit commun en application des énonciations des paragraphes 240 et 250 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-CFE-20-20-20-20 publiées le 12 septembre 2012, est de 413 173 euros, soit une valeur locative de 33 053 euros ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble D le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative revalorisée de l’immeuble D doit être réduite à la somme de 85 657 euros après application des dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts ;
— l’immobilisation IM000390 est référencée en doublon dans les invariants 0031226-A et 0141257-P ;
— les immobilisations IM000870 et IM000880 figurent à tort dans l’invariant n° 0031226-A ;
— l’invariant 0031226-A comporte des immobilisations anciennes qui ont été démolies et n’existent plus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2022, 1er juin 2023 et 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a renoncé à soumettre d’office au tribunal la réclamation formée le 23 décembre 2021 par la SA Finamur ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°2201816, le 25 juillet 2022, le 26 avril 2023 et le 21 juin 2023, la société par actions (SA) Finamur, représentée par Me de la Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Gespunsart à concurrence de la somme de 38 098 euros.
Elle soutient que :
— doit être exclu de la base d’imposition un certain nombre d’immobilisation ne présentant pas un caractère foncier, présentant le caractère de biens d’équipement spécialisés, n’étant pas à prendre en compte dans les bases imposables ou n’étant pas rattachée à un immeuble ayant un caractère industriel ;
— l’administration fiscale ne peut appliquer les dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts à l’immeuble « B » de sorte que la base imposable à retenir pour cet immeuble, qui doit s’apprécier dans les conditions de droit commun en application des énonciations des paragraphes 240 et 250 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-CFE-20-20-20-20 publiées le 12 septembre 2012, est de 413 173 euros, soit une valeur locative de 33 053 euros ;
— il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de l’immeuble D le prix de revient des immobilisations antérieures à 2002, celui-ci n’existant pas avant cette date ; en conséquence, la valeur locative revalorisée de l’immeuble D doit être réduite à la somme de 85 657 euros après application des dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts ;
— l’immobilisation IM000390 est référencée en doublon dans les invariants 0031226-A et 0141257-P ;
— les immobilisations IM000870 et IM000880 figurent à tort dans l’invariant n° 0031226-A ;
— l’invariant 0031226-A comporte des immobilisations anciennes qui ont été démolies et n’existent plus.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2022, 1er juin 2023 et 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Chapelle, représentant la SA Finamur.
Des notes en délibéré présentées pour la SA Finamur ont été enregistrées le 27 mai 2025 dans les affaires enregistrées sous les numéros 2102464 et 2201816 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Finamur a acquis de la société NPL, le 8 août 2019, un site industriel à Gespunsart (08700) utilisé pour une activité de découpe, d’emboutissage et d’assemblage. La société requérante demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de cette commune à raison de cet établissement.
2. Les requêtes n° 2102464 et n° 2201816, présentées pour la SA Finamur, concernent la situation d’une même société, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la valeur locative de l’invariant 0141257-P :
3. D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
5. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt () ». Selon l’article 324 AE de l’annexe III audit code : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies. / Aucune rectification n’est apportée auxdites valeurs au titre des taxes sur le chiffre d’affaires (taxe sur la valeur ajoutée) supportées par l’entreprise. / La valeur d’origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. Il en est de même pour les immobilisations partiellement réévaluées ou amorties en tout ou en partie. ». En vertu de l’article 1517 de ce code : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. () ».
8. Il résulte de l’article 1499 du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quater et 38 quinquies de l’annexe III au même code que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre de ses immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 de ce code, la valeur locative des immobilisations.
En ce qui concerne les biens ne relevant pas du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
9. La société requérante demande que soit exclu des bases d’imposition un certain nombre d’éléments composant les immobilisations IM000520 et IM000530 au motif qu’ils porteraient soit sur des biens non fonciers ou démontables, soit sur des travaux de rénovation insusceptibles de faire l’objet d’une immobilisation. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des factures produites que ces travaux ne feraient pas corps avec le bâtiment. D’autre part, alors qu’il est constant que l’ensemble des travaux en cause ont été enregistrées en comptabilité au registre des immobilisations, l’intéressée, qui ne fournit aucune explication quant à la nature des travaux objet de ces factures, n’établit pas que les dépenses correspondantes constitueraient en réalité des charges déductibles. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’exclusion de ces sommes de la base d’imposition.
En ce qui concerne les biens exonérés en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts :
10. La société requérante demande l’exclusion des bases imposables des immobilisations IM000480 « porte atelier automatique » pour la somme de 4 421,02 euros, IM000490 « porte magasin » pour la somme de 4 421,02 euros et IM000620 « porte à ouverture rapide » d’un montant de 5 030,82 euros. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites et des explications de l’intéressée, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par l’administration fiscale, que ces équipements répondent à la définition donnée au point 5 des biens exonérés en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l’exclusion du prix de revient de ces immobilisations de la base imposable.
11. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’immobilisation IM006760 « portillon et pose clôture miso » serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d’être exercées au sein d’un établissement industriel. L’intéressée n’est dès lors pas fondée à en demander l’exclusion de la base imposable.
En ce qui concerne les biens acquis après 2018 :
12. Si la société requérante demande l’exclusion des bases imposables des biens acquis en 2018 et 2019, elle ne conteste pas qu’aucune déclaration de changement n’a été effectuée par les différents propriétaires du site industriel en litige depuis 2014 alors qu’il résulte du tableau intéressant l’invariant en cause que celui-ci ne mentionne l’acquisition d’aucun bien après 2014. Par suite, ce moyen est inopérant et doit ainsi être écarté.
Sur la valeur locative de l’invariant 0123506-C et la partie de l’invariant 0031226-A relatif au bâtiment dit « A » :
13. Si la société requérante soutient que les immobilisations correspondant aux cloisons et plafonds des bâtiments dits « C » et « A » sont amovibles et ne présentent ainsi pas de caractère foncier, il résulte de l’instruction que ces biens sont incorporés au bâti et n’ont pas vocation à être démontés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que le montant de ces immobilisations soit exclu de la base de calcul de la valeur locative de ces bâtiments.
Sur la valeur locative de l’invariant 0131839-W :
14. Aux termes de l’article 1499-0 A du code général des impôts : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition. / Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession. ». Selon l’article 1518 B du même code : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. ».
15. Il résulte de l’instruction que la SAS NPL a conclu, le 22 juillet 2023, avec la SA Lorraine de crédit-bail immobilier – Lorbail, absorbée en 2004 par la SA CMCIC Lease, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le bâtiment dit « B » pour une durée de 15 année. Par un acte notarié enregistré le 27 mai 2019, la SAS NPL a levé l’option prévue au titre de ce crédit-bail et acquis ce bâtiment qu’elle a ensuite cédé à la SA Finamur par acte notarié enregistré le 8 août suivant.
16. D’une part, la SA Finamur soutient que la SAS NPL n’était pas propriétaire du bâtiment objet de ce crédit-bail au 1er janvier 2019 et ne l’a pas davantage été les années suivantes de sorte que les dispositions de l’article 1499-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables à cette opération. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale ait fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative de ce bien immobilier. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
17. D’autre part, il résulte de l’article 1518 B, éclairé par les travaux parlementaires, qu’en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, le minimum de valeur locative qu’il institue s’entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l’année de la cession. Il en va ainsi alors même que le redevable de la taxe foncière n’aurait pas acquis ces immeubles directement de celui qui en était propriétaire à cette date mais d’un tiers, à la suite d’une ou plusieurs opérations d’apport, de scission, de fusion ou de cession intervenues entretemps.
18. En l’espèce, la société requérante soutient que les dispositions de l’article 1518 B ne s’appliquent pas à l’immeuble en cause qui n’a été acquis par la SAS NPL qu’à compter du mois de mai 2019. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la SAS NPL n’était pas propriétaire du bien en litige au 1er janvier de l’année 2019, année au cours de laquelle est intervenue la cession, est sans incidence au regard de la règle fixée à l’article 1518 B du code général des impôts. Par ailleurs, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes 240 et 250 de la documentation administrative de base référencée BOI-IF-CFE-20-20-20-20 publiées le 12 septembre 2012, lesquelles interprètent, non pas les dispositions du code général des impôts applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, mais celles applicables à la cotisation foncière des entreprises. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la valeur locative de l’autre partie de l’invariant 0031226-A :
19. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réuni au sein de l’invariant 0031226-A les immeubles dits « D » et « A », le premier étant composé d’une construction édifiée en 1998 et d’une adjonction de construction réalisée en 2002 dans le cadre d’un crédit-bail conclu avec la société Lorbail dont la SAS NPL a levé l’option en 2009 pour un montant de 880 100 euros.
20. En premier lieu, la société requérante soutient que la valeur locative de la partie de l’invariant relative à l’immeuble dit « D » doit être calculée sur la seule base de la partie du bâtiment construit en 2002, la construction de 1998 correspondant selon elle au bâtiment dit « C » dont la valeur locative est évaluée dans le cadre de l’invariant 0123506-C. Toutefois, il résulte du tableau détaillant les immobilisations composant ce dernier invariant que celui-ci ne comprend que la construction d’un bâtiment réalisé en 1997 tandis que l’invariant 0031226-A intègre, notamment, l’immobilisation relative à la construction d’un bâtiment édifié en 1998, les deux ayant fait l’objet de permis de construire distincts.
21. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide de coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1499-0 A de ce code : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition ».
22. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a retenu un prix de revient d’un montant de 1 150 578 euros pour l’adjonction de construction de 2002, objet du crédit-bail dont la levée d’option est intervenue en 2009 et identifiée par la société requérante sous l’appellation « D ». Toutefois, la société requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que le montant dudit contrat était fixé à la somme de 880 100 euros, ainsi que l’a, au demeurant, relevé le présent tribunal dans son jugement n° 2000308 du 30 juin 2021 concernant la contestation de la taxe foncière de l’année 2018, sans que l’administration n’en tire les conséquences sur l’imposition en litige. Dans ces conditions, la SA Finamur est fondée à demander la réduction de la valeur locative de cette extension dans la mesure de son prix de revient excédant la somme de 880 100 euros.
23. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’administration fiscale a appliqué à tort un taux d’actualisation unique au prix de revient des différents éléments composant les immeubles dits « D » et « A », elle n’assortit pas cette allégation des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
24. En quatrième lieu, si l’intéressée soutient que l’immobilisation IM000390 « bâtiment 1987-1988 » est déjà comprise dans les bases de l’invariant 0141257-P, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer cette allégation alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des tableaux produits par l’administration fiscale, que cet actif correspond à une construction distincte de celle identifiée dans l’invariant 0031226-A comme une adjonction de construction édifiée en 1988 pour un prix de revient de 1 745 157 francs. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
25. En cinquième lieu, la société requérante soutient que les immobilisations IM000870 « agrandissement outillage » d’un montant de 48 012,61 euros et IM000880 « installations chauffage » d’un montant de 17 531,64 euros acquises respectivement en 1993 et 1994 figurent à tort dans l’invariant 0031226-A pour des montants respectifs de 371 984 francs et 115 000 francs. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du tableau de variation des bases de l’invariant 0141257-P, que les immobilisations en cause étaient rattachées à cet invariant avant que l’administration fiscale ne les sorte des bases imposable à compter de l’année 2018. En outre, la société requérante ne produit aucun élément de nature à corroborer son allégation selon laquelle ces immobilisations correspondent aux agencements fonciers édifiés en 1993 et 1994 pour des montants respectifs de 371 984 francs et 115 000 francs figurant sur la liste des éléments composant l’invariant 0031226-A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
26. En dernier lieu, si l’intéressée demande l’exclusion de la base imposable de l’invariant en cause les éléments d’actif correspondant à des bâtiments réalisés entre 1962 et 1986 ainsi qu’entre 1989 et 1992, lesquels auraient été démolis, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation insuffisamment étayée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Finamur est seulement fondée à demander que le prix de revient des immobilisations mentionnées au point 10 soit exclu de la base imposable et que le prix de revient de l’extension mentionné au point 22 soit limité à la somme de 880 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : En vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à l’établissement des bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020 du site industriel détenu par la SA Finamur à Gespunsart, le prix de revient des biens et outillages d’exploitation mentionnés au point 10 est exclu et le prix de revient de l’extension mentionné au point 22 est réduit de la somme de 1 150 528 euros à la somme de 880 100 euros.
Article 2 : La SA Finamur est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2020 dans la mesure des réductions de base prononcées à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à société par actions (SA) Finamur et à la direction départementale des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2102464, 2201816
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